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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2008
  2. 1991
Demande directe
  1. 2016
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2004
  5. 1995
  6. 1991
  7. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des observations du Syndicat uruguayen des femmes assurant des soins à la personne, reçues en mars et novembre 2013, sur la non-reconnaissance du droit à un congé annuel payé à ces femmes qui travaillent dans un milieu familial et qui fournissent des services pour l’Institut national de l’enfance et de l’adolescence (INAU). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Jours fériés officiels ne devant pas être comptés dans les congés annuels. Versement avant les congés annuels des montants dus au titre desdits congés. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures d’ordre législatif pour assurer que les jours fériés officiels et coutumiers ne soient pas comptés dans les congés payés annuels (article 6, paragraphe 1) et aussi pour que la rémunération due aux salariés du public au titre des congés annuels soit versée avant lesdits congés (article 7, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ces points.
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