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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Algérie (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux dans plusieurs entreprises des secteurs maritime, de la finance et du bâtiment, ainsi que dans certains établissements publics (la Poste et le secteur de l’enseignement). La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. La commission note que, selon les observations de la CSI, pour pouvoir négocier collectivement un syndicat doit apporter la preuve qu’il représente au moins 20 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’une unité de négociation ou au moins 20 pour cent du comité de participation au sein de l’organisme employeur. A cet égard, la commission rappelle que, de son point de vue, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leur membres. [Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 226.] La commission prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe et de continuer de fournir les statistiques en rapport avec le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
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