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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Panama (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2017
  2. 2014

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Questions d’ordre général sur l’application. Mesures de mise en œuvre. Informations contenues dans la Déclaration de conformité du travail maritime. Parties I et II. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le Panama avait ratifié antérieurement 15 conventions du travail maritime, qui ont été automatiquement dénoncées avec l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de ce pays. La commission note que le principal instrument législatif assurant la mise en œuvre de la convention est le décret exécutif no 86 de 2013, mais que cette mise en œuvre est également assurée à travers diverses résolutions et circulaires de la marine marchande (MMC). La commission infère que ces MMC, qui sont sujettes à révision, sont une forme d’acte réglementaire pris par l’autorité compétente en application de la législation pertinente et sont considérées à ce titre comme ayant force de loi. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et du formulaire de la partie II de la DCTM. Elle observe que cette partie II de la DCTM fournie par le gouvernement est un formulaire qui n’a pas été rempli et ne constitue donc pas un exemple de partie II de DCTM remplie par un armateur et énonçant les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer un ou plusieurs exemples d’une partie II de DCTM approuvée faisant application du paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3, compte dûment tenu du principe directeur B5.1.3.
Questions d’ordre général sur l’application. Champ d’application. Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5. Gens de mer et navires. La commission note que l’article 3 du décret exécutif no 86 de 2013 dispose que cet instrument «… s’applique à l’égard de tous les marins employés, engagés ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire tel que défini à l’article 1». Cet article 3 exclut diverses catégories de personnel du champ d’application du décret; ainsi, son alinéa f) exclut «le personnel technique des plates-formes ou unités mobiles de forage en mer (UMFM)», mais il dispose également que «… en ce qui concerne les plates-formes de forage en mer ou UMFM, les personnes qui, par leur formation et leurs qualifications sont couvertes par les règlements pris en application de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), sont considérées comme gens de mer». La MMC-265 du 21 janvier 2013 est libellée dans les mêmes termes. La MMC-251 du 24 juillet 2012 dispose:
  • 1. … le certificat prescrit par la règle 5.1.3 de la convention du travail maritime de 2006 n’est pas applicable à l’égard des plates-formes ou UMFM, considérant que la principale fonction de celles-ci consiste en opérations de forage, exploration ou exploitation de ressources gisant sous le fond de la mer et, au surplus, qu’elles n’effectuent pas de navigation ou de voyages internationaux.
  • 2. Les armateurs ou opérateurs peuvent s’ils le désirent demander de leur propre initiative la délivrance d’un certificat par un organisme reconnu, agréé pour la délivrance d’un certificat de travail maritime.
  • 3. De même, les dispositions de la MLC, 2006, ayant trait à la relation d’emploi ne s’appliquent qu’à l’égard du personnel directement lié à la navigation de la plate-forme ou UMFM.
Cette circulaire se réfère également à la résolution VII adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session, concernant l’information sur les groupes professionnels, et aux critères prévus par cette résolution pour faciliter la tâche de l’autorité compétente lorsque celle-ci détermine, en cas de doute, qu’un personnel appartient à la catégorie des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de doute ne s’est posé quant à l’application de la MLC, 2006, à l’égard d’un navire ou d’une catégorie particulière de navires. La commission note également que la définition du «navire» contenue dans l’article 1 du décret exécutif no 86 de 2013 correspond à celle qui est donnée à l’article II, paragraphe 1 i), de la convention et que l’article 2 du décret dispose que cet instrument «… s’applique à l’égard de tous les navires battant pavillon panaméen, de propriété publique ou privée, affectés ordinairement à des activités commerciales, autres que les navires engagés à la pêche ou des activités similaires ou les navires de construction traditionnelle tels que les dhows ou jonques. Il ne s’applique pas à l’égard des navires de guerre et de leurs auxiliaires». La commission observe donc qu’il n’apparaît pas clairement que les UMFM sont ou ne sont pas assimilées à des navires aux fins de l’application de la présente convention.
La commission note également que la MMC-265 susmentionnée dispose que les élèves officiers de marine ne sont pas considérés comme gens de mer et énonce sous son paragraphe 5 que «… des règlements nationaux définissent l’élève officier de marine comme étant un “aspirant au grade d’officier de la marine marchande dont le programme de formation inclut le perfectionnement de ses connaissances théoriques et compétences professionnelles ainsi que l’acquisition d’attitudes et de comportements attestant de l’observance et de la stricte conformité aux règles, règlements et ordres en vigueur”». La commission constate cependant que le travail effectué par les élèves officiers de marine est réglementé par l’article 9 du décret exécutif no 86 de 2013 qui dispose, par dérogation à l’interdiction générale du travail de personnes de moins de 18 ans à bord des navires, que les élèves officiers de marine de moins de 18 ans qui, pour des raisons d’éducation, effectuent leur pratique professionnelle à bord d’un navire sont autorisés à «être employés ou engagés à bord d’un navire battant pavillon panaméen».
La commission rappelle que la MLC, 2006, ne prévoit pas une application partielle de la législation nationale assurant la mise en œuvre de ses dispositions lorsque les travailleurs intéressés sont des gens de mer couverts par la convention. Une telle application partielle n’est possible que soit: a) lorsque les travailleurs intéressés ne rentrent manifestement pas dans la définition des «gens de mer»; b) lorsque le navire concerné n’est manifestement pas un «navire» au sens de la convention; c) lorsqu’un doute s’élève à propos de a) ou de b) ci-dessus et qu’il a été déterminé, conformément à la convention, que les catégories de travailleurs concernés ne sont pas des gens de mer ou bien que les navires à bord desquels ils travaillent ne sont pas des navires couverts par la convention; d) lorsque les dispositions de la législation pertinente, qui ne s’appliquent pas à l’égard de tels travailleurs, se rapportent à des questions qui ne sont pas couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les plates-formes ou UMFM doivent être considérées comme des navires et de préciser dans quelle mesure la convention s’applique à l’égard des élèves officiers de marine qui, «à quelque titre que ce soit [y compris à des fins éducatives], travaillent à bord d’un navire auquel la convention s’applique» et doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la législation faisant porter effet à la convention.
Règle 2.3 et code correspondant. Durée du travail ou du repos. La commission note que l’article 72 du décret exécutif no 86 de 2013 fixe une durée minimale de repos telle que prévue au paragraphe 5 b) de la norme A2.3 de la convention. Elle note également que l’article 73 du décret dispose que les dérogations aux restrictions concernant la durée minimale du repos des gens de mer seront autorisées, conformément au paragraphe 13 de la norme A2.3, dès lors qu’elles ont été prévues par une convention collective «ou bien qu’elles s’ajustent aux dispositions établies dans la convention STCW». Le gouvernement indique également qu’aucune convention collective autorisant des dérogations à la durée minimale du repos n’a été autorisée. La commission rappelle que le paragraphe 13 de la norme A2.3 n’autorise de dérogations (telles que celles prévues dans la convention STCW) que dans la mesure où elles sont prévues par une convention collective. Elle note que la partie I de la DCTM n’envisage apparemment de dérogations que lorsque celles-ci sont prévues par des conventions collectives autorisées ou enregistrées par l’Autorité maritime du Panama. Elle note que l’article 77 du décret exécutif no 86 de 2013 attribue apparemment la responsabilité du décompte (paragraphe 12 de la norme A2.3) des heures de repos quotidiennes au marin lui-même, alors que la partie I de la DCTM semble indiquer le contraire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations aux limites établies par la norme A2.3 ont été prévues par une convention collective, comme prévu au paragraphe 13 de la norme A2.3. Elle prie également le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application du paragraphe 12 de la norme A2.3 et d’indiquer clairement qui est responsable de la tenue du décompte des heures de repos et des heures de travail des marins à bord du navire.
Règle 2.5 et code correspondant. Rapatriement. La commission note que le chapitre VIII du décret exécutif no 86 de 2013 régit le rapatriement. Aux termes de l’article 96 dudit décret, un marin perd le droit au rapatriement notamment lorsqu’il contracte un nouvel emploi auprès du même armateur consécutivement à son débarquement (article 96 (2)) et lorsqu’il ne fait pas valoir son droit au rapatriement dans un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle il peut y prétendre (article 96 (4)). La commission rappelle que le principe directeur B2.5 prévoit en la matière certaines lignes directrices à prendre en considération par le Membre pour la mise en œuvre des prescriptions de la convention. Ainsi, le paragraphe 8 du principe directeur B2.5.1 dispose: «le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives». La commission prie le gouvernement d’indiquer sur quelles bases se fonde la disposition de l’article 96 (2) du décret exécutif no 86 de 2013 s’agissant de la perte, par le marin, de son droit au rapatriement, ainsi que sa décision en vertu de laquelle un délai d’une semaine à compter de la date à partir de laquelle le marin a droit au rapatriement (article 96 (4) du décret) constitue un délai raisonnable.
Règle 3.1 et code correspondant. Logement et loisirs. La commission note que le décret exécutif no 86 de 2013 comporte des dispositions exhaustives dans ce domaine et que le gouvernement a, conformément au paragraphe 2 de l’article VI de la convention, dûment envisagé de s’acquitter de ses obligations de la manière prescrite dans la partie B du code lorsqu’il a adopté ces dispositions. Toutefois, la commission note que la MMC-302 (dans sa version de novembre 2014, intitulée «Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006). Exemption certificate and dispensation letter. Title 3. Regulation 3.1 – Accommodation and recreational facilities») dispose:
  • 2. Considérant que la MLC dispose sous son article VI: «les règles et les dispositions de la partie A du code ont force obligatoire. Les dispositions de la partie B du code n’ont pas force obligatoire».
  • 3. Considérant qu’un grand nombre de navires immatriculés à Panama dont la construction a été achevée ou dont la quille a été posée à une date postérieure au 20 août 2013 ne satisfont pas aux normes et/ou aux principes directeurs de la règle 3.1 du titre 3, il devient nécessaire que la présente administration communique aux usagers du Registre des navires que, si la législation nationale incorpore les normes et les principes directeurs, les prescriptions du pavillon, en ce qui concerne les normes, qui sont d’application obligatoire, ne peuvent être les mêmes que les prescriptions concernant les principes directeurs, qui ne sont pas obligatoires, concernant la construction et l’équipement du navire. Par conséquent, la présente administration prend les mesures suivantes, destinées à fournir à nos usagers un service conforme aux exigences de la MLC, 2006, comme suit:
■ Lorsqu’un navire n’est pas conforme à la réglementation d’application du décret-loi no 86 de 2013, quant au titre IV – Logement, installations de loisirs, alimentation et service de table – Chapitre I. Logement et installations de loisirs (MLC, titre 3, règle 3.1, norme A3.1, partie A du code), il doit demander un certificat d’exemption, conformément au formulaire et à la procédure établis dans la MMC-191.
■ Lorsqu’un navire n’est pas conforme à la réglementation d’application du décret-loi no 86 de 2013, quant au titre IV – Logement, installations de loisirs, alimentation et service de table – Chapitre I. Logement et installations de loisirs, Panama Maritime authority (MLC, titre 3, principe directeur, partie B du code), il doit demander une lettre de dispense […] expliquant les raisons et joindre la copie du plan du navire. Cette lettre sera délivrée sans frais […].
  • 4. Le certificat d’exemption et/ou la lettre de dispense doit/doivent être attaché(s) à la déclaration de conformité du travail maritime et/ou certificat de travail maritime et être tenu(s) à la disposition des autorités compétentes.
La commission observe que, si les principes directeurs contenus dans la partie B du code n’ont pas force obligatoire, ils doivent être dûment pris en considération dans le cadre de la mise en œuvre de la MLC, 2006. La distinction faite dans la convention entre le caractère obligatoire des dispositions des normes de la partie A du code et le caractère des dispositions des principes directeurs de la partie B du code n’est plus applicable une fois que le Membre intéressé a adopté sa législation nationale et d’autres mesures mettant en œuvre les prescriptions de la convention de la manière prévue par les principes directeurs dans la mesure qu’il a jugé appropriée. La commission rappelle à cet égard le paragraphe 10 de la Note explicative sur les règles et le code de la convention du travail maritime, où il est expliqué que «… S’ils suivent les principes directeurs de la partie B, les Membres concernés, de même que les organes du BIT chargés de contrôler l’application des conventions internationales du travail, peuvent s’assurer sans plus ample examen que les dispositions prises par les Membres montrent qu’ils se sont acquittés de manière adéquate des obligations énoncées dans la partie A.»
La commission note que la MMC-302 semble également prévoir une dérogation générale aux prescriptions nationales faisant porter effet à la règle 3.1 et au code de la MLC, 2006. Elle rappelle à cet égard au gouvernement que, conformément au paragraphe 21 de la norme A3.1, des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme. Enfin, la commission note que ce décret prévoit pour les prescriptions concernant le logement certaines dérogations telles qu’autorisées par la convention (voir les articles 104, 111, 126, 127, 129, 137, 152 (b) et 154 du décret). Le gouvernement ne donne toutefois aucune information sur les consultations menées préalablement à l’adoption de ces dérogations, comme prescrit aux paragraphes 9 a) et m), 10 a), 11 b), 15 et 20 de la norme A3.1. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes dérogations concernant le logement, les installations de loisirs, l’alimentation et le service de table ne soient admises que dans les limites prévues à la règle 3.1 et dans le code de la MLC, 2006. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur toutes dérogations accordées en vertu des articles susmentionnés du décret exécutif no 86 de 2013, en précisant si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées avant que ces dérogations ne soient autorisées.
Règle 4.3 et code correspondant. Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents. La commission note que la législation faisant porter effet à cette règle est le décret exécutif no 86 de 2013 (articles 180 à 185) ainsi que les MMC d’application des dispositions des instruments adoptés par l’Organisation maritime internationale (la Convention SOLAS et le code international de gestion de la sécurité des navires (Code ISM)). Elle note également que si l’article 180 du décret exécutif no 86 de 2013 énonce l’obligation de l’armateur d’adopter une politique et des programmes efficaces de sécurité et de santé au travail, incluant une évaluation des risques ainsi que la formation et l’éducation des gens de mer aux fins de la prévention des accidents du travail et des lésions corporelles ou maladies professionnelles, le gouvernement ne donne aucune information quant à cette politique et ces programmes et ne semble pas non plus avoir adopté de directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé à bord des navires battant son pavillon, conformément au paragraphe 2 de la règle 4.3 et au paragraphe 1 a) de la norme A4.3. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la réunion tripartite d’experts de l’OIT sur la sécurité et la santé dans le travail maritime qui s’est tenue du 13 au 17 octobre 2014 pour étudier et adopter certaines lignes directrices afférentes à la mise en œuvre des dispositions de la MLC, 2006, qui concernent la sécurité et la santé au travail. Elle rappelle que le paragraphe 3 de la norme A4.3 dispose que la législation et les autres mesures seront régulièrement réexaminées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle note que, comme le gouvernement n’a pas produit d’exemple de partie II de DCTM illustrant les pratiques ou les programmes de bord suivis par l’armateur (évaluation des risques comprise) pour la prévention des accidents du travail et des lésions corporelles ou maladies professionnelles (voir paragraphes 1 c), 2 b), et 8 de la norme A4.3), il n’est pas possible non plus d’évaluer la conformité à ces aspects des prescriptions. La commission demande donc que le gouvernement indique si des directives nationales telles que celles prévues au paragraphe 2 de la règle 4.3 ont été adoptées, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. Elle le prie également de donner des informations sur l’application pratique des articles 180 à 185 du décret exécutif no 86 de 2013. En outre, elle exprime l’espoir que, lorsque le gouvernement soumettra des exemples de partie II de DCTM, ceux-ci contiendront des informations indiquant comment il est assuré que des programmes de bord (incluant une évaluation des risques) afférents à la prévention des accidents du travail et des lésions corporelles ou maladies professionnelles sont prévus à bord des navires battant pavillon panaméen. La commission note que le gouvernement a communiqué une copie d’une déclaration d’un accident ou d’une maladie. La commission prie le gouvernement de communiquer également une copie de tout autre document utilisé pour la notification ou pour l’investigation des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (paragraphes 1 d) et 6 de la norme A4.3).
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que l’article 193 du décret exécutif no 86 de 2013 dispose que la République de Panama, de concert avec les armateurs et les gens de mer, doit promouvoir le développement d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et que l’autorité compétente déterminera les ports considérés à cette fin. Le même article mentionne des sources possibles de financement pour le développement de telles installations. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il existe une installation de bien-être qui est le «Centre international des gens de mer». La commission prie le gouvernement de préciser si des ports ont été désignés par l’autorité compétente en application de l’article 193 du décret exécutif no 86 de 2013. Elle le prie également de donner des informations sur l’adoption de tout mécanisme de financement tel que mentionné à l’article 193.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission note que, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a spécifié les branches de sécurité sociale suivantes: branche 1, prestations de vieillesse, prestations d’invalidité et prestation de conjoint survivant; pour la branche 2, soins médicaux, prestations de maladie, prestations de vieillesse, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de conjoint survivant. La commission note que le chapitre V du décret exécutif no 86 de 2013, intitulé «sécurité sociale», dispose sous son article 194 que «la République de Panama assurera à tous les marins en situation de séjour régulière sur son territoire et à leurs ayants droit l’accès à une protection de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur». L’article 195 dispose que cette protection s’ajoute à celle prévue aux chapitres I et II du décret (concernant la responsabilité de l’armateur en cas d’accident du travail ou de lésions corporelles ou maladies professionnelles du marin, de sécurité, de protection de la santé et de prévention des accidents à bord).
La commission note que l’article 77 de la loi no 51 de 2005 portant réforme de la loi sur la Caisse de sécurité sociale (CSS) dispose que tous les travailleurs exerçant une activité au Panama, qu’ils soient nationaux ou étrangers, y compris les travailleurs indépendants, doivent être affiliés à la CSS. Elle note en outre que le titre III de la résolution no 39 489 du 23 mars 2007 portant application de la loi no 51 réglemente l’affiliation obligatoire des marins employés à bord des navires immatriculés à Panama qui sont affectés à une navigation dans les eaux nationales. L’article 87 de la résolution dispose que les marins employés à bord des navires affectés à une navigation dans les eaux nationales doivent être affiliés à la CSS et l’article 89 dispose que cette affiliation s’applique à l’égard des travailleurs nationaux ou étrangers qui travaillent en permanence ou occasionnellement à bord d’un navire affecté à une navigation dans les eaux nationales pour un employeur opérant sur le territoire national et dont les salariés sont l’objet d’une relation d’emploi dans la République de Panama. L’article 88 dispose que les marins travaillant à bord de navires affectés à une navigation dans les eaux internationales, quel que soit le pavillon du navire, peuvent aussi s’affilier à la CSS sous le régime de cotisants volontaires, régime qui, d’après les indications du gouvernement, ne prévoit pas de prestations en cas d’accident du travail. La commission note qu’il n’apparaît pas clairement que la disposition permettant l’affiliation volontaire s’applique à l’égard des marins non-résidents à Panama qui travaillent à bord des navires battant pavillon panaméen effectuant une navigation internationale.
La commission rappelle que le paragraphe 3 de la règle 4.5 de la convention prévoit que tout Membre veille à ce que les gens de mer qui sont soumis à sa législation en matière de sécurité sociale et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge soient admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. Elle rappelle également les prescriptions des paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 qui tendent à ce que tout Membre prenne des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire une protection dans au moins trois branches de sécurité sociale. Elle observe que la législation en vigueur à Panama semble faire une différence entre les travailleurs employés à terre et les gens de mer qui travaillent à bord de navires affectés à une navigation dans les eaux nationales, d’une part, et les gens de mer résidant habituellement à Panama qui sont employés à bord de navires battant pavillon panaméen ou à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays et affectés à une navigation internationale, d’autre part. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, qui sont employés à bord de navires effectuant une navigation internationale, bénéficient d’une protection en matière de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application de la règle 5.1. Le gouvernement se réfère, s’agissant des directives à l’usage des inspecteurs, au nouveau système d’inspection désigné «Panama Electronic Equipment for Marine Surveys (Pele Marine)» entré en service en juin 2012 (voir MMC-247 de juillet 2012), déclarant qu’il s’agit d’un système d’inspection maritime novateur conçu pour rationaliser les procédures de contrôle des navires relevant de la juridiction de l’Autorité maritime panaméenne, qui devrait aider à la fois les inspecteurs maritimes dans l’accomplissement de ces procédures grâce à une tablette numérique connectée par liaison hertzienne à une imprimante et l’Autorité maritime panaméenne en ce qui concerne la transmission des informations obtenues pour traitement. La commission prend note des diverses résolutions et MMC communiquées par le gouvernement, comme la résolution no 106-53-DGMM de 2010 sur l’inspection annuelle de sécurité par l’Etat du pavillon, la MMC-269 du 21 janvier 2013 sur la procédure de certification, et diverses MMC et résolutions relatives à l’agrément d’organismes reconnus. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient que très peu d’informations sur les procédures d’enregistrement et d’instruction des plaintes, notamment sur la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 6, 7 et 9 à 11 de la norme A5.1.4 de la convention. La commission prie gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard. Elle le prie également de communiquer: une copie de rapport annuel d’inspection; un document décrivant les fonctions et le mandat des inspecteurs; une copie du formulaire utilisé pour un rapport d’inspection. La commission note également que le gouvernement déclare que l’article 115 de la loi no 57 de 2008 prévoit que, lorsqu’il y a de fortes présomptions d’une infraction grave aux règles de sécurité à bord de navires immatriculés auprès de l’autorité maritime, la Direction générale de l’Autorité maritime du Panama peut ordonner des mesures de restriction ou d’immobilisation du navire jusqu’à preuve qu’il a été remédié aux déficiences, de telles mesures n’étant pas susceptibles d’appel. La commission observe que cette disposition ne semble pas être conforme au paragraphe 8 de la norme A5.1.4 de la convention en ce que ce paragraphe dispose que toute mesure prise en vertu du paragraphe 7 c) de la présente norme doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire ou administrative. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout droit de recours ainsi prévu conformément au paragraphe 8 de la norme A5.1.4 de la convention.
Règles 5.2, 5.2.1 et 5.2.2 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du port. Le gouvernement déclare que Panama est partie à l’Accord latino-américain sur le contrôle des navires par l’Etat du port, de 1992 («accord de Viña del Mar»). Il indique également que l’Autorité maritime panaméenne a intégré les prescriptions de la convention dans ses procédures de contrôle par l’Etat du port (PSC); que ce corps est formé de sept officiers et que le fonctionnement de ce système est soumis à l’évaluation d’auditeurs internes et externes. Le gouvernement décrit en partie la procédure d’inspection par l’Etat du port ainsi que la procédure d’instruction des plaintes par une instance basée à terre. Le gouvernement se réfère à cet égard à une résolution adoptée par l’Organisation maritime internationale, la résolution A.787(19) de 1995 relative aux procédures de contrôle des navires par l’Etat du port. En outre, s’agissant des directives s’adressant aux fonctionnaires chargés de procéder aux PSC, le gouvernement se réfère au système «Pele Marine» mentionné précédemment dans le contexte de l’inspection par l’Etat du port ainsi qu’au site Web correspondant, qui ne comporte apparemment pas d’informations à ce sujet. Enfin, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur l’application de la règle 5.2.1. Elle observe que le cadre légal des PSC et celui des procédures de traitement des plaintes par une instance basée à terre ne sont pas clairs. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées quant aux mesures prises pour mettre en œuvre les règles 5.2.1 et 5.2.2 et le code. Elle le prie également de donner des informations sur les orientations établies conformément au paragraphe 7 de la norme A5.2.1 et compte dûment tenu de la directive B5.2.1, et qui sont imparties aux fonctionnaires autorisés, s’agissant des circonstances justifiant l’immobilisation d’un navire selon ce qui est prévu au paragraphe 6 de la norme A5.2.1.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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