ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Lesotho (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2009
  2. 2007
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2009
  6. 2006
  7. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Observation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui reprend notamment le Lesotho dans ses observations relatives à l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que l’équipe chargée de la révision de la loi sur le travail a reconnu la nécessité de procéder à une réforme des articles portant sur la question des salariés ayant dépassé l’âge de la retraite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les salariés ayant dépassé l’âge de la retraite bénéficient de la pleine protection de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement répète dans son rapport que l’article 68(b) du Code du travail offre une protection aux salariés ayant des contrats à durée déterminée. En outre, les tribunaux ont confirmé que, dans les cas où existe la possibilité d’une reconduction du contrat d’emploi, l’article 68(b) du Code du travail avalise le principe de common law de l’expectative légitime. Les tribunaux ont indiqué que, lorsqu’une expectative a été suscitée, le salarié ne peut être licencié sans avoir eu l’occasion de se faire entendre au préalable. La commission prend note à cet égard de la décision de la Cour du travail no LC/29/13 du 12 septembre 2013, communiquée par le gouvernement, qui traite de l’attente de la reconduction d’un contrat à durée déterminée. La commission invite le gouvernement à continuer de lui communiquer des copies de sentences arbitrales et de décisions de justice indiquant la manière dont la protection offerte par la convention est assurée aux travailleurs engagés par contrat d’emploi à durée déterminée.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la mention, dans le rapport du gouvernement, de décisions de justice se rapportant à des matières concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des exemples de décisions de justice relatives à des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Prière également de fournir des informations sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des conflits et sur celles d’autres instances d’appel (comme le nombre de recours pour des cas de licenciement injustifié, le résultat de ces recours, la nature des réparations octroyées et le délai moyen nécessaire pour statuer sur un recours) et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer