ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Costa Rica (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Costa Rica (Ratification: 2020)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations des entreprises privées (UCCAEP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 7 août 2014, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 3 septembre 2014. Dans ses observations, la CTRN réitère les préoccupations qu’elle avait déjà exprimées dans ses commentaires de 2010 relatifs aux conditions de travail des chauffeurs de bus employés par des compagnies affiliées à la Chambre nationale des transports, notamment au sujet des heures de travail excessivement longues. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises afin de régler la question de la durée de travail excessive et d’améliorer les conditions de travail des chauffeurs de bus. La commission note en outre que, dans les observations de l’UCCAEP et de l’OIE également transmises avec le rapport du gouvernement, celles-ci fournissent des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises par le gouvernement et les entreprises privées en vue de s’attaquer à ce problème. Tout en notant que les questions soulevées par la CTRN relèvent également de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et peuvent être examinées plus adéquatement dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures afin de mettre effectivement en œuvre le cadre juridique relatif aux conditions de travail et aux heures supplémentaires, et elle se réfère à cet égard aux commentaires formulés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Mesures législatives pour combattre le travail forcé, y compris la traite des personnes. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi générale sur les migrants et les étrangers (loi no 8764 de 2009), qui assure la promotion de l’intégration des migrants dans le pays, et le respect de leurs droits; ainsi que de la loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes concernées par les procédures pénales (loi no 8720 de 2009), qui modifie notamment l’article 172 du Code pénal, en donnant une définition plus détaillée des éléments constitutifs du délit de traite des personnes, et en particulier de ses formes aggravées. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi contre la traite (loi no 9095 de 2013), qui a pour but de promouvoir des politiques publiques de lutte contre la traite; de renforcer le cadre légal ainsi que les sanctions réprimant la traite et les délits s’y rapportant; d’instaurer un cadre pour la protection et l’aide aux victimes et aux personnes à leur charge; et de promouvoir et faciliter une coopération nationale et internationale pour s’attaquer à ce problème (art. 1). Cette loi prévoit également la création d’une coalition nationale interinstitutions contre le trafic illicite de migrants et la traite d’êtres humains, qui est chargée du développement, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques de lutte contre la traite, ainsi que de l’institutionnalisation de l’«Equipe de réaction immédiate» (ERI), qui est en charge de la coordination des mesures de protection, d’assistance et de réadaptation destinées aux victimes. En outre, la loi modifie l’article 189bis du Code pénal (faisant de la servitude un délit), de manière à incriminer et à sanctionner par une peine maximum de huit ans de prison le délit d’exploitation au travail, défini comme l’acte consistant à inciter ou soumettre une personne à l’exécution d’un travail ou de services au détriment des droits de l’homme fondamentaux, que la personne ait ou non consenti (art. 80 de la loi no 9095).
La commission note également que le gouvernement indique que, entre 2009 et 2012, 150 cas de traite ont été portés à la connaissance des autorités et ont donné lieu à 24 condamnations dont six assorties de peines allant de deux à quinze ans de prison. Les données statistiques fournies par le gouvernement indiquent en outre que plus d’une centaine de victimes de traite ont été enregistrées par l’ERI entre 2010 et 2013, plus de la moitié étant des victimes d’exploitation au travail. Tout en prenant dûment note des informations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite (loi no 9095 de 2013) et des autres dispositions pertinentes en indiquant, en particulier, le nombre des poursuites judiciaires engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées, notamment en application de l’article 189bis modifié du Code pénal, ainsi que les politiques adoptées et les résultats obtenus dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer qu’une protection et une assistance appropriées sont offertes à toutes les victimes du travail forcé, y compris aux victimes de traite, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’ERI et les autres institutions concernées à cet égard, ainsi que sur les résultats concrets obtenus.
2. Mesures ciblant des groupes vulnérables. La commission note les informations complètes fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises, dans le cadre des accords et initiatives de coopération internationale impliquant des entreprises privées, afin d’assurer une gestion effective de la migration de la main-d’œuvre et d’intégrer et protéger les migrants. Elle note également l’adoption du premier Plan d’intégration national (2013-2017), ainsi que la Politique générale sur la migration (2013-2023). En outre, le gouvernement fournit des informations sur la mise en place de campagnes de sensibilisation aux droits et aux responsabilités des travailleurs migrants et il indique que, par le biais des initiatives de renforcement des capacités entamées en 2011, il a pu dispenser une formation à environ 40 000 personnes impliquées dans la recherche et la prévention de la traite des personnes et l’exploitation des travailleurs migrants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les travailleurs migrants contre l’imposition de pratiques susceptibles de constituer du travail forcé, en leur apportant l’assistance nécessaire pour leur permettre de faire valoir leurs droits et de dénoncer tous les abus dont ils pourraient être victimes, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés qu’auraient pu rencontrer les services de la police chargés de l’immigration, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires des organes chargés de l’application des lois pour identifier les victimes et entamer des procédures judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des accords bilatéraux internationaux ainsi que sur toute autre mesure de coopération prise dans le but de prévenir et de combattre la traite et l’exploitation des travailleurs migrants, et sur les résultats concrets obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer