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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet de loi sur les relations professionnelles maintient l’interdiction de harcèlement sexuel d’un employé ou d’un candidat à un emploi. La commission note également que le gouvernement s’engage de nouveau à adopter des dispositions sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle note aussi que le gouvernement réitère dans son dernier rapport que la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’une éventuelle révision et modification des ordonnances générales, sans toutefois préciser quelles mesures concrètes ont été prises à cet égard. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise pour inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel permettant de protéger hommes et femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 1995 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public, et d’indiquer aussi les mesures prises pour adopter des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Accès des femmes rurales à certaines professions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit et aux prêts. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Sur ce point, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes n’ont pas un accès suffisant au crédit et aux facilités bancaires et qu’elles n’ont pas accès à la propriété des terres, ce qui constitue un obstacle majeur à leur participation à des projets de création de petites entreprises; elle note que le comité a prié instamment le gouvernement d’assurer l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus, y compris à la formation, aux marchés et au crédit (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 45 et 46). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise ou envisagée pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et aux terres, en particulier des femmes des zones rurales, afin de leur permettre d’exercer leurs activités professionnelles sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes rurales aux activités génératrices de revenus.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement indique que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes de manière à promouvoir l’égalité de participation, conformément à la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer à toutes les activités proposées et à s’y impliquer. La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour surmonter les attitudes traditionnelles, afin d’assurer aux filles et aux femmes une égalité d’accès à tous les niveaux d’éducation et de prévenir leur abandon scolaire (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 37 et 38). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation ont un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle le prie également de fournir des détails sur toute mesure prise pour accroître le nombre des filles et des femmes dans les programmes d’éducation et de formation, afin de leur donner accès à un large éventail d’emplois, y compris des emplois traditionnellement «masculins».
Statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation générale de l’emploi et de la valorisation des ressources humaines a évolué, en ce sens qu’un plus grand nombre de femmes se tournent désormais vers des emplois et des professions dans lesquels les hommes étaient auparavant surreprésentés. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de données statistiques précises à cet égard. Rappelant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes, et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle, et aux différents niveaux des divers secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas d’infraction signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers en relation avec la discrimination dans l’emploi et la formation.
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