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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Maurice (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2021
  2. 2014

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La commission se félicite des informations détaillées communiquées dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en plus des nombreux documents annexés au rapport, à savoir la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) de 2001, la liste des textes législatifs en matière de SST applicables dans le pays, le programme national de SST et le profil national en matière de SST, préparé avec l’assistance du BIT en 2009. La commission se félicite également de l’attachement du gouvernement et des partenaires sociaux aux questions de SST et des efforts qu’ils consentent afin d’instaurer une culture de la prévention.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’information selon laquelle, outre la présente convention, le pays a également ratifié la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en date du 25 juillet 2014, après consultation du Conseil consultatif tripartite pour la SST. Elle note aussi que la ratification de ces conventions s’inscrivait dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2012-2014 pour Maurice, axé sur l’amélioration de la qualité de l’emploi, avec un renforcement des activités sur la SST et une formation adéquate à la SST pour les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur les résultats des consultations qui auront eu lieu pendant la période faisant l’objet du prochain rapport.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique que la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants se fait par le truchement des comités de sécurité et de santé que doivent avoir les établissements employant 50 travailleurs ou plus (art. 21(1) de la loi sur la SST de 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer la promotion de la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. La commission note que, d’après le gouvernement, les travailleurs ayant subi des lésions reçoivent des régimes d’assurance ou de sécurité sociale des services de conseil et d’orientation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles et d’indiquer toutes dispositions donnant effet au présent article de la convention.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique que tous les établissements sont couverts par la législation sur la SST et ont accès aux informations relatives à la SST par le biais du site Internet du ministère. Elle note toutefois dans le profil SST de 2009 que le secteur informel est celui qui est le moins bien desservi en matière de SST, et cela malgré l’importance de ses besoins, cela étant dû en partie au fait que les autorités ignorent souvent l’existence de ces établissements. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les mécanismes de soutien mentionnés dans cette disposition de la convention pour ce qui est des microentreprises, des PME et de l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 c). Evaluation et examen périodique du programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le programme national de SST a été élaboré avec le Conseil consultatif pour la SST et que la révision et l’actualisation permanentes du programme se déroulent conformément aux dispositions en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’évaluation et l’examen périodique du programme national de SST, à la lumière de la mise en application progressive des mesures liées à la SST contenues dans le PPTD 2012-2014 et de communiquer des informations sur les résultats des consultations qui se sont tenues à cet égard.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que les données relatives aux accidents professionnels sont rassemblées et analysées par le Département de la SST du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie, tandis que celles relatives aux maladies professionnelles sont rassemblées et analysées par le ministère de la Santé professionnelle. En outre, la commission note dans le profil SST de 2009 que la collecte des statistiques nationales relatives aux maladies et accidents professionnels se conforme méticuleusement au Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur la manière dont les données relatives aux maladies et lésions professionnelles sont rassemblées et analysées. Elle demande également au gouvernement de communiquer, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des maladies et accidents professionnels signalés.
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