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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1967)

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Article 10 de la convention. Température des locaux. La commission avait précédemment noté que le gouvernement procédait à la révision de ses orientations concernant la température sur les lieux de travail. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement que, suite à la consultation des partenaires sociaux et des parties prenantes de l’industrie, un accord a été conclu sur les températures dans les lieux de travail. Le gouvernement indique à cet égard que le Règlement sur le lieu de travail (santé, sécurité et bien-être), dans son code de pratiques approuvé, impose aux employeurs l’obligation d’assurer une température raisonnablement confortable sur les lieux de travail et spécifie une température minimale à cet effet.
Article 6. Inspection. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’avis d’exécution et de poursuites entreprises en matière de sécurité et de santé au travail. Elle note également l’indication du gouvernement, dans son rapport soumis sous la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le plan pour la réforme du système de santé et sécurité a introduit une nouvelle catégorisation des industries dans laquelle les inspections n’ont plus lieu dans les secteurs à faible risque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, incluant des informations statistiques, sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la réforme du système de santé et sécurité sur les inspections entreprises au sein du commerce et des bureaux.
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