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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Mongolie (Ratification: 1996)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. La commission avait noté dans plusieurs de ses demandes directes antérieures qu’aux termes de la disposition no 18.1.11 du Code du travail les conventions collectives doivent prévoir les facilités nécessaires aux syndicats et à leurs dirigeants élus afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission avait également rappelé au gouvernement la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, laquelle contient des exemples de ces facilités: temps libre nécessaire pour participer à des réunions syndicales, à des congrès syndicaux, etc.; accès à tous les lieux de travail lorsque cela est nécessaire; distribution de publications aux travailleurs; et possibilité de recouvrer régulièrement les cotisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise, etc. La commission avait rappelé que la convention peut également être appliquée par la voie législative et avait invité le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour que la législation accorde des facilités concrètes aux représentants des travailleurs.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la législation prévoit qu’au cours de la négociation d’une convention collective l’organisation publique pertinente et l’employeur sont tenus de fournir toutes les informations requises aux représentants des travailleurs et que les différentes parties doivent échanger toutes les informations en leur possession lorsqu’il s’agit de surveiller le progrès et l’application d’une convention ou d’une négociation collective. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) les dirigeants élus et non élus du syndicat disposent de la possibilité de participer à des conférences, des réunions et des séminaires organisés par leurs syndicats respectifs; 2) les représentants des travailleurs sont libres d’exercer leurs fonctions légales sur tout lieu de travail; 3) les syndicats bénéficient du droit de publier et de distribuer leurs propres informations et publications aux travailleurs et au grand public; et 4) les taux effectifs des cotisations syndicales sont fixés par tous les membres, et plusieurs dispositions favorables sont prévues dans les conventions collectives de l’entreprise pour permettre aux syndicats de mieux fonctionner en leur assurant les fonds nécessaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale des facilités susmentionnées (législation, conventions collectives nationales ou sectorielles, ou autres bases légales).
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