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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe
  1. 2011
  2. 1992
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  1. 2012

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Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national de pensions (personnes étrangères et absentes), tel que modifié par la loi nationale sur les pensions (NPA), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent s’affilier au régime d’assurance que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue de deux ans au moins. Les travailleurs étrangers qui ne remplissent pas la condition de résidence sont couverts par la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles, qui n’assure pas un niveau de protection équivalent à celui garanti par le régime national de la pension en cas de lésion professionnelle. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’un projet de réglementation révisant l’article 3 de l’arrêté de 1978 est toujours entre les mains des services juridiques de l’Etat en vue de sa finalisation. Ces nouvelles dispositions incluront le paiement de contributions au Fonds national de pension (NPF) et au Fonds national d’épargne (NSF) en faveur des personnes étrangères dès le premier jour de leur emploi. Le gouvernement indique également qu’il parachève actuellement le projet de loi visant à réaliser une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, le retard qu’il a pris dans ce travail étant dû à diverses implications dont il a dû tenir compte. Rappelant que le gouvernement fait référence à ces mesures depuis 2001, la commission exprime sa préoccupation eu égard à la période prolongée d’inaction et le ferme espoir que la législation qui résultera de la fusion susmentionnée sera bientôt adoptée et qu’elle sera pleinement conforme au principe d’égalité de traitement entre les nationaux et les résidents étrangers garanti par la convention sans aucune condition de résidence.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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