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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Liban (Ratification: 1977)

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Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42(2)(c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.
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