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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Uruguay (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C181

Observation
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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, 10 et 14 de la convention. Régime juridique des agences d’emploi privées. Contrôle et sanctions. La commission renvoie à ses observations précédentes et demande au gouvernement d’indiquer si le décret d’application a été adopté de façon à ce que la DINAE puisse surveiller efficacement le fonctionnement des entreprises qui fournissent de la main-d’œuvre et également réglementer les services que continuent de fournir les «anciennes agences de placement». La commission espère que le gouvernement pourra décrire le fonctionnement des mécanismes et des procédures d’examen des plaintes, des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses des agences d’emploi privées. La commission rappelle que la DINAE et les autres autorités publiques (telles que l’inspection du travail) devraient disposer de ressources suffisantes pour prendre des mesures correctives visant à assurer l’application de la législation nationale pertinente.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations. Dans le cas où des dérogations prévues par l’article 7, paragraphe 2, de la convention seraient autorisées, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur ces dérogations et à en donner les raisons.
Article 8. Travailleurs migrants. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement renvoie à la loi no 18250, de janvier 2008, sur la migration. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur la façon de veiller à ce que les agences visées par la convention, qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à des abus, soient sanctionnées. La commission invite également le gouvernement à inclure des informations sur les accords bilatéraux conclus en dehors de la région du Mercosur au sujet des domaines couverts par la convention.
Coopération entre les services publics et les agences privées. Collecte et diffusion des informations. Le gouvernement indique que, par le biais du réseau des Centres publics de l’emploi (CePE), les profils des candidats sont envoyés, avec leur consentement, à des agences d’emploi privées. Ces agences doivent transmettre des informations trimestriellement. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications plus précises sur la mise en pratique de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
Article 8. Protection des travailleurs couverts par la convention. Points IV et V du formulaire de rapport. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer le texte des décisions des tribunaux qui ont interprété la législation nationale sur les droits des travailleurs en cas de décentralisation des activités d’une entreprise (loi no 18099 de 2007, modifiée par la loi no 18251 de 2008) afin d’examiner la façon dont est assurée la protection des employés visés par la convention. Elle invite également le gouvernement à ajouter des informations à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et toute autre donnée pertinente sur l’application pratique de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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