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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C029

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle un nouveau code pénal est en cours de rédaction, et que le gouvernement envisage la possibilité de revoir certaines définitions et d’améliorer le cadre juridique actuel, notamment en imposant des peines plus sévères pour les infractions graves, y compris celle visée à l’article 128 de l’actuel Code pénal (recours illégal à la contrainte pour obliger une personne à agir contre son gré), qui est actuellement utilisé pour punir le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission espère que, dans le cadre de la révision du Code pénal, une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre effective de l’article 25 de la convention, aux termes duquel «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales», et «les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées», notamment en prévoyant une nouvelle disposition qui sanctionne le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans l’attente de cette révision, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 128 susmentionné du Code pénal actuellement en vigueur, en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes, et en précisant les sanctions imposées.
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