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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tadjikistan (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Communication de textes. La commission prend note de la loi sur les partis politiques, de la loi sur l’information et de la loi sur les assemblées, les réunions, les manifestations et les cortèges pacifiques, transmises par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copies de la loi sur la radio et la télévision et de la loi applicable à la presse, auxquelles l’article 17 de la loi sur l’information fait référence.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales) pour «incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» exprimée publiquement ou dans les médias (art. 189). La commission avait également noté que, en vertu de l’article 160 du Code pénal, ceux qui auront organisé des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourront des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler, comme exposé précédemment).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, où elle relevait que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut être restreinte en interdisant différents types de réunions ou d’assemblées, ce qui est également contraire à la convention, si cette interdiction est assortie de sanctions comportant du travail obligatoire.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions susmentionnées, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 160 et 189 du Code pénal en pratique, notamment les copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, afin qu’elle puisse s’assurer qu’ils sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.
La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 307-1, 307 2 et 308 du Code pénal relatifs aux «activités extrémistes», les actes suivants sont punis de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler): l’incitation publique (y compris à travers les mass media ou par Internet) à se livrer à des activités extrémistes; la création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste et la participation à un tel groupe ou une telle organisation ou encore à un parti politique interdit par une décision de justice.
Renvoyant aux explications ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles susmentionnés en pratique, notamment des copies de toutes décisions de justice qui en définiraient ou en illustreraient la portée, et qui donneraient des précisions sur la notion d’«activités extrémistes», afin que la commission puisse s’assurer qu’ils sont conformes à la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 322(1) du Code pénal («Faits de négligence»), le fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations, ou s’en acquittant mal par négligence, cause une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 322(1) du Code pénal, qui permettraient d’en définir ou d’en illustrer la portée, en transmettant copies de ces décisions, afin que la commission puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée pour imposer des mesures de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Punition pour avoir participé à des grèves. Renvoyant aux commentaires formulés à propos de l’article 1 a) de la convention sur l’article 160 du Code pénal, en vertu duquel ceux qui auront organisé des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourront des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler), la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si cet article s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi sur les assemblées, les réunions, les manifestations et les cortèges pacifiques ne comporte pas de dispositions sur la grève. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises actuellement afin de modifier cette loi.
Renvoyant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne peut être appliquée à un travailleur pour le seul fait d’avoir participé à une grève de manière pacifique.
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