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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Adoption et communication de législation pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, dans le cadre de son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que le processus d’adoption du nouveau Code pénal est toujours en cours. La commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève. Elle attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que, pour éviter tout problème d’application de la convention, il importe que le nouveau Code pénal ne prévoie pas de peines de prison pour sanctionner les actes par lesquels les citoyens expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou encore la participation à des grèves. En effet, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, sont contraires à la convention dès lors qu’elles sont imposées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition, y compris à travers la presse ou tout autre média, ou pour punir la participation à une grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un nouveau Code pénal a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle espère que, dans le cadre de ce processus, le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent.
Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission rappelle que, aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission a souligné que ces dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le processus de révision du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande auquel il s’était référé précédemment. La commission relève en outre qu’une nouvelle loi sur la marine marchande a été adoptée en 2012 (loi no 27/12 du 28 août 2012). Toutefois, cette dernière ne réglemente pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui feront l’objet d’une législation spéciale; les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande demeurent en vigueur. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande seront abrogées ou modifiées de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie de la nouvelle législation qui sera adoptée à cette fin.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte en effet de cet article que du travail obligatoire (travail pénitentiaire obligatoire suite à une condamnation à une peine de prison) peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. Or la commission a également relevé à cet égard que la législation prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève, qui pourraient permettre de qualifier d’illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la grève. Elle rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement à de nombreuses reprises sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi sur la grève, tant dans le cadre du contrôle de l’application de cette convention que de la convention no 87. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la loi no 23/91 sur la grève de manière à s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention no 105, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées par une peine de prison.
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