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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afghanistan (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’exécution des peines de prison, dans sa teneur modifiée, ainsi qu’une copie des dispositions législatives en vigueur régissant le droit de grève. Prière de communiquer également une copie de la loi de 2005 sur les prisons, ainsi qu’une copie de la loi de 2004 relative à la liberté des médias, que le gouvernement signale comme ayant été jointe au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Afin de vérifier leur compatibilité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en indiquant notamment le nombre des condamnations prononcées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes:
  • – articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc., jugés contraires à la culture et aux usages; et
  • – article 229 concernant les sociétés secrètes.
Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’une base de données relative aux condamnations pénales est en cours d’établissement, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations requises.
Article 1 b). Travail obligatoire à des fins économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement relatif aux brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur. Dans l’hypothèse où ce décret aurait été abrogé, prière de transmettre une copie du texte d’abrogation.
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