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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris connaissance de l’adoption en juin 2008 d’une déclaration commune sur un partenariat pour la mobilité entre l’Union européenne et le Cap-Vert. Elle relève que ce partenariat, qui a notamment pour objectifs de faciliter le mouvement des personnes entre les pays signataires et développer une véritable coopération sur la migration et le développement, contient également un volet destiné à prévenir et combattre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. La commission relève en outre que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes, le gouvernement ne s’étant précédemment référé qu’à l’article 271 du Code pénal qui incrimine l’esclavage.
Ayant noté que le Cap-Vert constitue un pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays européens, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de sensibilisation menées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Prière de fournir des informations sur les caractéristiques de la traite des personnes au Cap-Vert, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard et, le cas échéant, prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale utilisées par les autorités pour poursuivre les personnes qui se livrent à cette activité criminelle et obtenir leur condamnation.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application de la peine alternative de prestation de services en faveur de la communauté prévue à l’article 71 du Code pénal, la commission prend note de l’arrêté ministériel no 5/2009 du 16 février, fourni par le gouvernement, qui établit la procédure et les règles destinés à promouvoir et faciliter l’organisation des conditions de la mise en œuvre de la peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission relève que cet arrêté prévoit la mise en place par les services de réinsertion sociale d’une «bourse» des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. L’article 2 précise que les services de réinsertion choisissent les postes de travail en fonction de l’utilité que revêt le travail pour la communauté. Ces services communiquent régulièrement aux tribunaux des informations sur la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux offerts en leur fournissant les éléments leur permettant d’évaluer si le travail revêt un intérêt pour la communauté. Ils sont également chargés de contrôler l’exécution de la prestation de travail, garantissant ainsi aux tribunaux un examen adéquat et constant des conditions d’exécution de cette peine.
La commission prend dûment note de ces dispositions qui prévoient l’encadrement et le contrôle des modalités d’accomplissement de cette peine de manière à s’assurer que le travail exécuté poursuit effectivement un but d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les services de réinsertion sociale ont déjà établi la bourse des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. Le cas échéant, prière d’indiquer le type d’informations que ces services communiquent aux tribunaux au sujet de la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux disponibles (art. 2(4) de l’arrêté).
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