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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Honduras (Ratification: 1964)

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Observation
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  2. 2014
  3. 2012
Demande directe
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  2. 2003
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995

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Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle qu’elle constate depuis de nombreuses années des difficultés liées au fonctionnement du système de notification des maladies professionnelles. Dans sa communication reçue le 1er septembre 2014, la Centrale générale des travailleurs (CGT) indique que quelques dispositions seulement dans le Code du travail couvrent cette question, et que les lacunes dans ce domaine sont donc importantes. Le gouvernement confirme qu’il n’y a pas de normes liées spécifiquement à la notification obligatoire des maladies professionnelles dans le Code du travail mais fait savoir que, en vertu de l’article 9, paragraphe j), du Règlement général pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’employeur doit maintenir un registre adéquat des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale soumettra au Conseil économique et social (CES) la proposition de modifier l’article 435 du Code du travail afin que la question de la notification obligatoire des maladies professionnelles soit abordée au Congrès national. Prenant bonne note de cette déclaration, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre sans tarder un système efficace de notification, d’enregistrement et d’indemnisation des maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard et de communiquer copie de tout amendement adopté.
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