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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Mongolie (Ratification: 1998)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des observations présentées par la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et la Confédération des syndicats mongols (CMTU) transmises avec le rapport du gouvernement. Ce dernier indique que, dans le cadre de l’Accord national tripartite sur le consensus social et du travail pour 2013-14, plusieurs conventions ont été examinées, au nombre desquelles les suivantes: la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949; la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. Le gouvernement ajoute que les organisations compétentes ont été chargées d’assurer la mise en œuvre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission note qu’un groupe de travail composé de représentants du gouvernement, de la MONEF, de la CMTU et d’organisations non gouvernementales a été constitué aux fins d’examiner la possibilité de ratification de la convention no 176. Elle note que le BIT aide le gouvernement au moyen d’une étude dont le but est de vérifier la conformité de la législation nationale avec la convention no 176. Un projet de loi sur la ratification de la convention no 176 est en cours de rédaction par le groupe de travail. De plus, la commission note que des consultations sont en cours en ce qui concerne l’examen de la possibilité d’une ratification des conventions nos 167 et 183. La CMTU est d’avis que, bien que le groupe de travail tripartite soit à présent opérationnel, il n’a pas été actif ces dernières années et, par conséquent, la prescription de la tenue de consultations au moins une fois par an (article 5, paragraphe 2) n’a pas été respectée. Pour la CMTU, la mise en œuvre insuffisante de la convention no 144 constitue un obstacle à l’application effective d’autres conventions de l’OIT et occasionne des retards dans la ratification des conventions. La CMTU ajoute que des consultations se sont tenues depuis 2008 en ce qui concerne les conventions nos 95 et 183 mais sans qu’aucune décision n’ait été prise en la matière. Prenant en compte les observations des partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les procédures en vigueur et assurer la tenue de consultations tripartites efficaces sur toutes les questions abordées à l’article 5, paragraphe 1. Elle lui demande également d’inclure des informations sur la teneur et l’issue des consultations tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris sur les progrès accomplis dans le sens de la ratification des conventions susmentionnées.
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