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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Norvège (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C137

Observation
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Demande directe
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  2. 2014
  3. 2012
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  5. 2003
  6. 2002
  7. 1998

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO), reçues en mai 2014, faisant valoir que les droits prioritaires prévus à l’article 3 de la convention n’avaient pas pour objectif d’établir ou de faciliter un accord de monopole confiant les manutentions portuaires à un seul opérateur ou à une seule société. La NHO précise que le nombre de travailleurs portuaires enregistrés n’a pas été établi convenablement, dans la mesure où seuls les travailleurs effectuant le chargement et le déchargement affiliés à la Fédération norvégienne des transports et à la Confédération norvégienne des syndicats (LO) ont été considérés comme «travailleurs portuaires enregistrés». La commission invite le gouvernement à formuler tous commentaires qu’il juge appropriés sur les observations de la NHO.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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