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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bénin (Ratification: 1961)

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Article 1 c) de la convention. Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail. La commission prend note de l’adoption du Code maritime en République du Bénin (loi no 2010-11 du 27 décembre 2010) qui abroge le Code de la marine marchande de 1968. La commission note avec satisfaction que les manquements à la discipline du travail qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires (comme, par exemple, l’absence irrégulière du bord ou le refus d’obéir à un ordre) ne sont plus passibles de peines de prison.
Article 1 a). Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Législation relative à la presse et à la communication. La commission a précédemment pris note de la préparation d’un projet de loi regroupant l’ensemble des textes régissant la presse en vue de leur adaptation aux exigences de ce secteur et de leur mise en conformité avec les conventions internationales, et elle a exprimé l’espoir que ce projet serait prochainement adopté. La commission a en effet attiré l’attention du gouvernement, pendant de nombreuses années, sur certaines dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse en vertu desquelles des peines de prison peuvent être imposées pour sanctionner divers actes ou activités liés à l’exercice de la liberté d’expression. Or les détenus condamnés à une peine de prison peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale selon l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire. La commission s’est référée plus précisément aux articles suivants de la loi: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public), article 12 (interdiction des publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire), article 23 (offense au Premier ministre), article 25 (publication de fausses nouvelles), articles 26 et 27 (diffamation et outrages). Pour les mêmes raisons, la commission a également attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la loi no 97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle: article 79, alinéa 3 (cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics); article 81 (offense à la personne du Président de la République); et article 80 (provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leur devoir de défense, de sécurité ou d’obéissance qu’elles doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code de l’information et de la communication a certes été transmis à l’Assemblée nationale pour adoption, mais qu’il prévoit encore certaines peines privatives de liberté, notamment pour l’offense au Président de la République, ce qui explique le lobbying des professionnels des médias auprès du Parlement. Le gouvernement précise que, depuis quelques années, lorsque les tribunaux prononcent des peines de prison dans ce domaine, ces dernières sont soit assorties de sursis, soit non exécutées si elles sont fermes. Par ailleurs, l’action des organes de contrôle des médias aide à garantir le respect des règles déontologiques par les professionnels des médias et à éviter les dérives, ce qui permet de limiter le nombre de cas de violation de ces règles portés devant les tribunaux.
La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus d’adoption du Code de l’information et de la communication, les dispositions précitées des lois nos 60-12 et 97-010 seront modifiées ou abrogées de manière à garantir qu’aucune peine de prison, aux termes de laquelle un travail pénitentiaire peut être exigé, ne puisse être imposée pour le simple fait d’exprimer des opinions politiques ou de manifester pacifiquement une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, conformément à l’article 1 a) de la convention. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées des lois nos 60-12 et 97-010 par les juridictions nationales, en indiquant notamment les sanctions imposées.
2. Législation concernant les partis politiques. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui confirment qu’aucune peine de prison n’a été infligée à des dirigeants politiques en application des dispositions du titre VI de la Charte des partis politiques (loi no 2001-21 du 21 février 2001).
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