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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Burkina Faso (Ratification: 2001)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a noté que, bien que la législation burkinabé interdise effectivement la vente et la traite des enfants et prévoie des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans, le gouvernement n’avait fourni aucune information sur l’application de sanctions aux auteurs de violations relatives à la traite d’enfants. En outre, la commission a observé que les données disponibles sur les cas de traite des enfants enregistrés par les tribunaux ne permettaient pas de savoir si l’ensemble des cas de trafiquants présumés avaient fait l’objet de poursuites.
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle note que, dans ses observations finales du 10 juillet 2013 concernant le rapport du Burkina Faso soumis en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/BFA/CO/1, paragr. 20), le Comité des droits de l’enfant exprime son inquiétude devant la faiblesse alarmante du nombre de poursuites en ce qui concerne, notamment, la pratique du confiage (placement des enfants vivant à la campagne auprès de membres de leurs familles vivant en ville, notamment pour qu’ils réalisent des tâches domestiques), qui s’apparente souvent à la vente d’enfants. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère grave et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 6. Plan d’action et application de la convention dans la pratique. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que le Plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants au Burkina Faso (PAN-LTVS), qui définit des stratégies claires de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du PAN-LTVS a été suspendue en attendant les résultats d’une étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants, qui est en cours de finalisation et qui sera assortie d’un plan d’action national avec de nouvelles stratégies, s’il y a lieu. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du PAN-LTVS dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à sa mise en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les résultats de l’étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants.
2. Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE). La commission a précédemment noté que le travail des enfants touche 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans au Burkina Faso, soit 1 658 869 enfants travailleurs, et que 1 447 146 enfants sont astreints à des travaux dangereux au Burkina Faso, soit une proportion de 35,8 pour cent par rapport au nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans. A cet égard, la commission a noté que l’objectif du PAN/PFTE 2011-2015 est de réduire l’incidence du travail des enfants d’ici à 2015 à travers l’adoption de mesures pour l’éradication de toutes les pires formes de travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement portant sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/PFTE. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face à la situation et au nombre considérable d’enfants de moins de 18 ans astreints aux travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour éliminer ces pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les données devraient être ventilées selon l’âge et le sexe.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est félicitée des mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants en situation de rue au Burkina Faso, dont des enfants talibés (ou garibous), et a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en la matière.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, faisant de la lutte contre les pires formes de travail des enfants une priorité, a pu identifier 3 446 nouveaux enfants en situation de rue, dont 300 ont pu être replacés en famille, 1 070 scolarisés et 372 placés en formation professionnelle. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 23 septembre 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, tout en notant avec intérêt l’attention que le Burkina Faso accorde à la question de l’exploitation des enfants garibous et les mesures prises en vue de leur protection et éducation, se dit préoccupé par la persistance de ce phénomène malgré l’interdiction de la mendicité au Burkina Faso (CERD/C/BFA/CO/12-19, paragr. 11). La commission incite donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont pu être protégés contre les pires formes de travail des enfants, et réadaptés et intégrés socialement dans le cadre des diverses mesures prises à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants garibous qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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