ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Cuba (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2009
  2. 2004
Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2000
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 4 de la convention. Application de la convention dans la pratique. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. 1.   Structure du système de l’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accord no 7335 du Conseil des ministres du 19 décembre 2012 établit que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) est l’organisme de l’administration centrale de l’Etat chargé de proposer, diriger et contrôler la politique en matière de travail, de protection, de sécurité et d’hygiène au travail, de sécurité sociale et de prévention, d’assistance et de travail social. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’accord susmentionné et de préciser les modifications éventuelles qu’il introduit au système de l’administration du travail, en termes de structure et de fonctionnement.
2. Coordination et fonctionnement efficace du système de l’administration du travail. Concernant ses précédents commentaires sur les mesures adoptées afin que le système d’administration du travail fonctionne de façon plus efficace et que les tâches et responsabilités qui lui ont été attribuées soient coordonnées convenablement, le gouvernement déclare que chaque département et chaque direction indépendante du ministère, à savoir l’Institut national de sécurité sociale, l’Office national d’inspection du travail et le Centre de formation, d’information et d’archives, doivent rendre compte de leurs actions et de l’exercice de leurs fonctions auprès des organes du ministère, lequel rend compte à son tour des résultats de son travail auprès de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire. Les directions du travail des provinces et des municipalités relèvent des organes gouvernementaux correspondants. De plus, les lois en matière de travail et de sécurité sociale sont soumises, au cours de leur élaboration, à des consultations auprès des partenaires sociaux. La législation du travail est diffusée aux divers organes et organismes de l’administration centrale et aux partenaires sociaux. Le Bureau national des statistiques et de l’information, pour sa part, est responsable des statistiques officielles du pays. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. Répondant aux précédents commentaires de la commission sur les procédures de consultations, de coopération et de négociations tripartites, le gouvernement déclare que la loi no 105 du 27 décembre 2008 (loi de sécurité sociale) est le fruit d’un processus de consultations auprès de la population. De même, l’avant-projet du nouveau Code du travail a été discuté avec les travailleurs, après avoir été approuvé par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prévue ou adoptée en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, en particulier dans les différents secteurs d’activité économique et à l’échelle régionale et locale.
Article 6, paragraphe 2 b). Prestations de l’administration du travail en matière d’emploi de certaines catégories vulnérables. En ce qui concerne les commentaires précédents de la commission relatifs à l’étude de la situation du chômage des femmes et des personnes handicapées et des solutions à trouver, le gouvernement mentionne le principe de l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, de la protection de la grossesse et de la maternité et de l’interdiction de la discrimination, qui sont stipulés dans la Constitution nationale et dans la législation du travail. Il se réfère également aux dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail et aux droits reconnus aux travailleurs en situation de handicap. Le gouvernement signale également la ratification et l’application de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, les ateliers de réadaptation professionnelle, réservés à ceux qui ne peuvent accéder à d’autres emplois, le Règlement de 2011 pour l’emploi des personnes présentant un handicap, le Plan d’action national à l’intention des personnes handicapées et le Conseil de soins aux personnes handicapées (CONAPED), qui, en lien avec le MTSS et le ministère de l’Education, garantissent aux personnes handicapées une formation sur les compétences requises pour le poste. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser s’il prévoit d’étudier et de présenter des propositions en vue d’apporter une réponse à la question du chômage de certaines catégories de travailleurs, telles que les femmes et les personnes handicapées, et de communiquer, le cas échéant, copie de tout document pertinent.
Conclusions des enquêtes effectuées au cours de la période 2006-2008. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, au vu du tableau joint au rapport du gouvernement, ce dernier a programmé diverses enquêtes entre 2006 et 2008 destinées à faciliter la réalisation des objectifs stratégiques du système du travail. La commission prie le gouvernement de présenter une synthèse des conclusions les plus importantes qui ont résulté de ces enquêtes et toute recommandation à cet égard, ainsi que des informations sur les actions éventuellement mises en œuvre pour y donner effet et leur impact sur le fonctionnement du système d’administration du travail.
Article 10. Formation du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des tableaux contenant des informations statistiques sur les actions de formation menées dans le Centre de formation, d’information et d’archives du MTSS, entre 2010 et 2013, y compris celles destinées au personnel du système d’administration du travail. Ces mesures sont mises en œuvre sous différentes formes et couvrent divers thèmes: l’hygiène et la santé au travail, la communication et l’autocontrôle, les indicateurs et les concepts du système salarial, l’anglais, la législation du travail relative au VIH, la gestion intégrée de la productivité, le système de gestion comptable et financier, la gestion intégrale de la sécurité sociale, des normes cubaines et du système de vérification des comptes, le travail social, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation organisées pour le personnel de l’administration du travail ainsi que sur les répercussions de la mise en œuvre de ces activités en relation avec les objectifs de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer