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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Equateur (Ratification: 1978)

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Demande directe
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Législation. Assistance technique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les informations reçues du gouvernement sont d’ordre général et qu’il n’existe toujours pas de normes spécifiques donnant pleinement effet à la convention. A cet égard, le gouvernement indique qu’il n’est pas encore parvenu à actualiser la norme nationale et que, en conséquence, il lui semblerait utile de recevoir l’assistance technique du Bureau afin d’élaborer des rapports, mettre au point la législation et traiter les questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
La commission se voit dans l’obligation de renouveler ses commentaires de 2009, rédigés comme suit:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Application de la convention dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un avenir proche les mesures nécessaires à cet égard.
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