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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Equateur (Ratification: 1975)

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Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime utile de bénéficier d’une assistance technique pour l’élaboration de rapports, la législation et des questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur la liste de maladies professionnelles et les questions y ayant trait. Néanmoins, ces informations ne répondent pas à la question précédemment posée. La commission note aussi que le gouvernement donne des informations sur les radiations ionisantes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la convention. La commission se réfère également aux paragraphes 6 à 10 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite, ou soumise à autorisation ou à contrôle, et de préciser comment ces substances et agents cancérogènes sont déterminés périodiquement.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, à ce jour, il n’a pas été établi de liste des entreprises exposées à des substances ou à des agents cancérogènes, et que la durée et les niveaux de l’exposition n’ont pas été établis non plus, à l’exception de la durée et des niveaux indiqués dans le règlement sur la sécurité radiologique. A partir de début juillet 2014 et une fois mis en place un laboratoire de santé industrielle, ce seuil pourra être établi. Pour le moment, on ne dispose pas d’équipement de mesure. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, en particulier l’élaboration de la liste d’entreprises qui doit être établie afin de contrôler la durée de l’exposition des travailleurs à des substances ou à des agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’instrument andin de sécurité et de santé au travail exige ces examens mais le gouvernement n’apporte pas plus de précisions. Par ailleurs, l’article 11, paragraphe 4, du règlement sur la sécurité de l’Equateur dispose qu’il faut procéder au bilan médical des travailleurs qui réalisent des activités dangereuses. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 11 à 14 de la recommandation no 147 et exprime l’espoir qu’ils contribueront à faire mieux comprendre cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la législation qui régit les examens médicaux pendant et après l’emploi, en indiquant les domaines de ces examens, et de donner des précisions sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
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