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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le rapport du gouvernement se limite à indiquer que le régime d’assurance des risques professionnels n’a pas fait l’objet de modification, et qu’il ne contient pas les informations demandées au titre du suivi des recommandations du Conseil d’administration. Dans leurs commentaires du 2 septembre 2014, la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), ont fait valoir que, malgré l’adoption des résolutions nos 165-03 et 164-08 autorisant l’Institut dominicain de sécurité sociale à faire bénéficier les travailleurs mobiles et occasionnels des prestations de santé, la protection des travailleurs migrants se détériore, étant donné la décision judiciaire rendue par la Cour suprême de justice le 18 décembre 2013 qui a déclaré «sans effet juridique les résolutions nos 165-03 et 164-08 du Conseil national de la sécurité sociale au motif qu’elles sont contraires à la loi no 87-01 sur le système dominicain de sécurité sociale». La commission prend également note des indications des centrales syndicales concernant le Plan national de régularisation des étrangers en situation migratoire irrégulière, mis en place par le décret no 327-13 du 29 novembre 2013, selon lesquelles, dans la pratique, ce plan n’a pas pour effet d’octroyer le statut de résident à la majorité des travailleurs étrangers, avec pour conséquence l’exclusion de ces derniers du système de sécurité sociale. Selon les informations communiquées par les centrales syndicales, il n’existe pas de données relatives au nombre de travailleurs dans les secteurs de la construction, de l’agriculture ou des services portuaires, et il est impossible d’obtenir des publications officielles contenant des données sur le nombre de travailleurs étrangers occupés dans ces secteurs. Pour leur part, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM) indiquent, dans leurs commentaires reçus le 28 août 2014, que les travailleurs étrangers en situation migratoire irrégulière, et leurs familles, bénéficient de soins de santé nécessaires. Il convient d’espérer que, une fois le processus de régularisation achevé, le système de sécurité sociale couvrira ces travailleurs et leurs ayants droit.
La commission ne peut que constater que la situation juridique des travailleurs étrangers considérés par la législation nationale comme «non résidents» en République dominicaine fait toujours obstacle à leur affiliation au régime d’assurance des risques professionnels, ce qui est contraire aux obligations découlant de l’article 1, paragraphe 2, de la convention et aux recommandations formulées par le comité tripartite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires visant à:
  • i) modifier les articles 3 et 5 de la loi no 87-01 pour éliminer la condition générale de résidence imposée aux travailleurs étrangers pour avoir accès aux prestations du régime d’assurance des risques professionnels. Dans le cadre de cette réforme, le gouvernement pourrait étudier les différentes possibilités de financer l’extension de la protection aux travailleurs migrants. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application du plan de régularisation des étrangers en situation irrégulière (en particulier sur l’application des articles 8 et 12 du décret no 327-13 du 29 novembre 2013), en précisant le nombre de migrants ayant bénéficié de la mise en œuvre de ce plan;
  • ii) donner des instructions aux services compétents, comme il s’est engagé à le faire, pour renforcer l’inspection du travail, notamment en coordonnant l’inspection du travail au niveau national, et en particulier dans les secteurs avec le taux d’accidents du travail le plus élevé et le plus grand nombre de travailleurs étrangers, et pour réaliser les études statistiques nécessaires. A cette fin, la commission recommande au gouvernement de prendre contact avec le Bureau afin de réaliser une étude approfondie et d’identifier les secteurs connaissant un taux élevé d’accidents du travail, le nombre et l’origine des travailleurs occupés dans ces secteurs et les mesures nécessaires pour renforcer la prévention des accidents du travail et le respect de la législation correspondante;
  • iii) établir une coopération efficace avec le gouvernement d’Haïti pour relever les défis posés par l’application de la convention, par exemple en concluant un accord bilatéral sur la sécurité sociale qui définirait le statut des travailleurs sur le territoire de chacun des deux pays et leur garantirait l’égalité d’accès au régime d’assurance des risques professionnels.
La commission demande au gouvernement d’inclure pleinement les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de ces recommandations et rappelle la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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