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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Brunéi Darussalam (Ratification: 2008)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission note que, aux termes de l’article 366A du Code pénal, commet une infraction quiconque entraîne une jeune fille de moins de 18 ans à quitter un lieu ou accomplir un acte dans l’intention qu’elle soit, ou sachant qu’elle sera probablement, forcée à une relation sexuelle illicite avec une autre personne ou séduite à cette fin. L’article 372 du Code pénal dispose que quiconque vend, cède en location ou se sépare à tout autre titre d’une personne de moins de 18 ans pour qu’elle soit employée ou utilisée, à quelque âge que ce soit, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites avec autrui ou à toutes autres fins illégales et immorales, de même que quiconque permet sciemment qu’une telle personne soit employée ou utilisée, à quelque âge que ce soit, à de telles fins, encourt l’emprisonnement et la flagellation. De plus, l’article 373 du Code pénal interdit à quiconque d’acheter, prendre en location ou obtenir à tout autre titre la possession d’une personne de moins de 18 ans afin que cette personne soit employée ou utilisée, à quelque âge que ce soit, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites avec autrui ou à d’autres fins illicites ou illégales. La commission observe cependant que ces dispositions sont assorties d’explications selon lesquelles «la personne de moins de 18 ans» visée dans ces dispositions est une «personne de moins de 18 ans de sexe féminin». Le rapport du gouvernement fait également état de la loi de 1984 sur la protection des femmes et des jeunes filles, dont les articles 3 et 5 expriment l’interdiction de fournir ou proposer des femmes ou des jeunes filles à des fins de prostitution.
La commission observe que l’utilisation, par le client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ne tombe apparemment pas sous le coup d’une interdiction. Elle observe en outre que la législation nationale n’interdit apparemment que le recrutement ou l’offre de jeunes filles de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prescrit à l’Etat Membre d’assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de tout individu – garçon ou fille – de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Pornographie. La commission note que l’article 292 du Code pénal interdit la vente, la production, la diffusion, l’exposition, l’importation, l’exportation, etc., d’articles obscènes. Un article est ainsi qualifié s’il a pour effet de «tendre, par lui-même ou l’un de ses aspects, à dépraver ou corrompre des personnes qui, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, sont susceptibles (ou auraient été susceptibles, à défaut de la saisie de l’article incriminé) d’en lire, voir ou entendre le contenu». Est considéré comme un «article» dans ce contexte tout contenu «à lire ou regarder, ou les deux, tout enregistrement sonore et tous films, cassettes vidéo, négatifs photographiques ou autres supports d’image». La commission observe en outre que l’article 4 de la loi sur les publications indésirables dispose que quiconque importe, publie, vend, propose à la vente, diffuse ou reproduit une publication interdite, quelle qu’elle soit, commet une infraction. Elle observe cependant qu’il ne semble pas y avoir de disposition qui interdise spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme requis à l’article 3 b) de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance de 2009 sur l’emploi traite d’une manière générale des types de travail susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la moralité des enfants. Le gouvernement se réfère à ce titre à l’article 103 de l’ordonnance sur l’emploi, aux termes duquel nul n’emploiera un enfant, celui-ci étant défini comme étant une personne de moins de 14 ans, dans un établissement industriel ou non industriel. Un «établissement industriel» recouvre notamment les mines et carrières, les activités de manufacture, assemblage, modification ou autres; la construction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments, chemins de fer, ports, routes, tunnels ou autres structures; et, enfin, le transport de passagers ou de marchandises par la route, les airs, la mer ou les voies navigables intérieures. En outre, l’article 104(1) de l’ordonnance sur l’emploi dispose qu’aucun adolescent – celui-ci étant défini comme étant un individu ayant 15 ans révolus mais pas encore 18 ans – ne sera employé dans un établissement industriel, quel qu’il soit, dans lequel il aurait été déclaré par le ministre du Travail qu’aucun adolescent ne peut être employé. Aux termes de l’article 104(2) de l’ordonnance, le ministre peut déclarer, par voie d’avis publié dans la Gazette, qu’un établissement industriel, quel qu’il soit, est un établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé. La commission observe qu’il n’existe apparemment pas de liste déterminant les types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents de 15 à 18 ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité, et que cette règle s’applique à l’égard des établissements industriels comme à l’égard des établissements non industriels. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et adopter, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une liste des types de travail dans le cadre desquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle l’encourage à prendre en considération, dans la détermination de ces types de travail, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. A cet égard, elle le prie également d’indiquer si le ministère du Travail a déclaré un établissement industriel quel qu’il soit, établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. La commission observe que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes publié en 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Département de l’immigration et la Direction des douanes et accises royales sont les autorités dont relève la poursuite des infractions à l’ordonnance contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. Or ce rapport indique également qu’il n’y a pas eu d’enquêtes, de poursuites ni de condamnations dans ce domaine au Brunéi Darussalam au cours de la période considérée. En outre, la commission note que, d’après un rapport de 2011 sur la traite des êtres humains au Brunéi Darussalam disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (rapport sur la traite de 2011), ce pays n’a pas encore mis en place de procédures officielles de prise en charge des victimes de la traite et n’a encore jamais exercé à ce jour de poursuites pour des faits de traite sur les fondements de l’ordonnance contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. La commission prie donc le gouvernement de redoubler ses efforts tendant à assurer une surveillance effective de l’application des dispositions réprimant la vente et la traite d’enfants. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’immigration de lutter contre la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions de l’ordonnance contre la traite et l’introduction clandestine des personnes qui visent la vente et la traite des enfants, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines imposées.
2. Inspection du travail. La commission note que les informations du gouvernement, selon lesquelles le Département du travail du ministère des Affaires intérieures est l’autorité chargée de veiller à l’application de l’ordonnance sur l’emploi. Ce département, s’appuyant sur les sections d’application de la loi et de poursuites pénales, s’efforce d’assurer que les employeurs et les entreprises locales respectent la législation du travail en vigueur au Brunéi Darussalam. L’équipe de l’application de la loi du Département du travail, étant investie du pouvoir et de l’autorité du Commissaire du travail, peut accéder à tout lieu de travail dans lequel des violations de la législation du travail sont suspectées. Cette équipe procède fréquemment à des inspections sur les lieux des entreprises, effectuant des visites impromptues avec le concours d’agents de l’immigration afin de contrôler la légalité du titre de séjour et de travail des travailleurs migrants, particulièrement nombreux au Brunéi Darussalam. Le gouvernement indique qu’à travers ces mesures le Département du travail surveille activement le marché du travail local afin de s’assurer que tous les employeurs et salariés respectent les lois qui les concernent, y compris celles qui répriment les activités illégales telles que la traite, la prostitution et le travail des enfants. Le gouvernement ajoute que les employeurs pris en infraction encourent des poursuites et des sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’équipe de l’application de la loi du Département du travail, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
3. Conseil national de l’enfance. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Conseil national de l’enfance, fondé officiellement en 2001, a pour mission de veiller au respect des règles et règlements se rapportant aux enfants. Les membres de ce conseil sont des représentants du cabinet du Premier ministre et de divers ministères, tels que ceux de la Santé, de l’Education et des Affaires intérieures, ainsi que d’ONG. Ce conseil assure également la coordination des activités menées par divers organismes au profit de l’enfance et veille à ce qu’il soit toujours tenu compte du principe de la prééminence des intérêts de l’enfant dans la formulation des politiques nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle du Conseil national de l’enfance dans la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 de l’ordonnance sur la traite et l’introduction clandestine des personnes prévoit que l’infraction de «traite d’enfants» sera punie d’une amende d’un montant maximum de 1 million de dollars des Etats-Unis et/ou d’une peine d’emprisonnement de quatre ans au minimum et de trente ans au maximum. Les articles 35 et 36 de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents punissent d’une peine d’amende de 20 000 dollars des Etats-Unis, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq ans, ou des deux peines, les actes de traite d’enfants ou d’adolescents sur le territoire national. En outre, l’article 372 du Code pénal punit l’infraction de vente ou d’achat d’une personne mineure à des fins de prostitution d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trente ans. L’article 29 de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents fait encourir à celui qui aura recruté ou hébergé un enfant aux fins d’activités illégales une peine d’amende d’un montant maximum de 10 000 dollars des Etats-Unis, une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq ans, ou les deux peines. Enfin, l’article 110 de l’ordonnance sur l’emploi punit quiconque emploie un enfant en infraction aux dispositions concernant le travail dangereux d’une peine d’amende d’un montant maximum de 2 000 dollars des Etats-Unis, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans, ou des deux peines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application en pratique de ces dispositions de l’ordonnance sur la traite et l’introduction clandestine des personnes et de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents, et de l’ordonnance sur l’emploi.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Centre d’hébergement social. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports gère un Centre d’hébergement social qui a été créé pour assurer la réadaptation et le soin des enfants ayant affronté des conditions difficiles. La mission de ce centre est à la fois d’assurer à tous ses résidents un soin et une protection temporaire tant qu’une solution efficace à leur situation n’a pas été trouvée et d’aider ces personnes à se rétablir, s’orienter et se former. Toute une série de services de soins et d’activités sont offerts aux enfants et adolescents accueillis dans ce centre – alimentation et hébergement essentiels; soins médicaux; éducation religieuse et formation professionnelle. Le gouvernement indique cependant que des cas de maltraitance d’enfants ne sont pas systématiquement signalés et, à ce titre, peuvent échapper à la vigilance des organismes exerçant cette mission. Pour cette raison, le Département du développement communautaire a ouvert un site Web et une ligne d’appels gratuits permettant au public de lui signaler directement tous cas suspects de maltraitance ou de négligence d’enfants. Le gouvernement ajoute que ce système s’est avéré utile, notamment dans le cas d’enfants exploités pour la vente ou la mendicité dans les rues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants, comme la vente et la mendicité dans les rues, et qui ont ensuite bénéficié d’une réadaptation à travers l’action du Centre d’hébergement social.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de travailleurs migrants. La commission note que, d’après la compilation établie par le Haut Commissariat au droits de l’homme le 7 août 2009 (A/HRC/WG.6/6/BRN/2, paragr 35), le Brunéi Darussalam est l’un des principaux pays d’accueil de migrants membres de l’Association des nations du Sud-Est asiatique et que plus de 30 pour cent de la main-d’œuvre y est constituée de travailleurs étrangers venus du reste de la région. Le gouvernement reconnaît lui-même, dans son rapport, que le Brunéi Darussalam est un carrefour régional de travailleurs migrants, situation qui l’expose aussi à servir de plaque tournante pour la traite et l’introduction clandestine des personnes. Or, d’après le rapport sur la traite de 2011, le Brunéi Darussalam n’a pas de système actif de prise en charge formelle des victimes de la traite qui rentrent dans les catégories vulnérables telles que les travailleurs étrangers et les femmes et les enfants d’origine étrangère entraînés dans la prostitution, et les autorités n’ont pas organisé de formation spécifique pour leurs fonctionnaires sur la recherche des victimes de la traite. Observant que les enfants de travailleurs migrants sont plus particulièrement exposés au risque d’être victimes de la vente et de la traite, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que cette catégorie d’enfants soit protégée contre les pires formes de travail des enfants et de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que, dans ses observations finales du 27 octobre 2003 (CRC/C/15/Add.219, paragr. 18), le Comité des droits de l’enfant s’inquiétait de l’absence de tout mécanisme propre à assurer la collecte générale et systématique de données ventilées sur tous les domaines visés par la convention et sur tous les groupes d’enfants en vue de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de mesurer l’impact des politiques adoptées en faveur de l’enfance. Dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme le 9 septembre 2009 (A/HRC/WG.6/6/BRN/1, paragr. 93), le gouvernement déclare que les difficultés restant à surmonter en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’enfant sont notamment de renforcer le mécanisme actuel de collecte de données et autres indicateurs ventilés par sexe, âge et secteurs urbain et rural, en prenant en considération tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des données actualisées suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays, notamment sur la traite des enfants, soient disponibles. Elle le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport, ainsi que toute autre information disponible concernant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, et le nombre des enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par sexe.
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