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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Barbade (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux avait été adoptée par le ministère du Travail. Elle avait également noté que cette liste incluait notamment: les travaux dans la construction et les travaux de soudure lorsque les règles contraignantes de santé et de sécurité n’y sont pas respectées; les travaux souterrains, le travail sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou encore dans des espaces confinés; les travaux comportant l’utilisation de substances chimiques dangereuses; les travaux agricoles dans lesquels les enfants seraient exposés à des conditions dangereuses; les travaux s’effectuant avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou comportant la manutention de lourdes charges. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette liste des types de travail dangereux avait été incorporée à un instrument législatif ou réglementaire quelconque.
La commission note que le gouvernement indique que les types de travail dangereux énumérés dans la liste communiquée antérieurement sont abordés dans des instruments spécifiques, comme la loi sur les usines, la réglementation de l’utilisation des pesticides, la loi sur la protection des enfants et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission observe cependant que plusieurs de ces instruments législatifs n’abordent apparemment pas la question du travail dangereux et que les dispositions de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) n’englobent pas des travaux énumérés dans la liste communiquée (mais seulement certains procédés de production du plomb). La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 74 de la loi sur les usines un inspecteur du travail peut déterminer que l’accomplissement d’un type de travail par des adolescents dans une usine est dangereux pour leur santé et que le «Chief Labour Officer» peut, par suite, enjoindre à un employeur de mettre un terme à cette activité dangereuse. La commission observe toutefois qu’il s’agit là d’une décision au cas par cas, résultant de l’avis de l’inspecteur du travail, qui ne satisfait pas à ce titre aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente doit déterminer les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Or la pratique évoquée contribuera à soustraire un enfant à une situation de travail dangereuse lorsqu’une telle situation aura été identifiée, mais elle n’empêchera pas qu’un enfant soit, au départ, entrainé dans une telle activité. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste des types de travail dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans est interdit soit incorporée à brève échéance dans la législation nationale.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Secteur informel. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le nombre des inspecteurs du travail de la section sécurité et santé du Département du travail était passé de quatre à neuf en 2007 et, par ailleurs, que les inspecteurs du travail ne découvraient pas de situations relevant des pires formes de travail des enfants dans le cadre de leurs inspections courantes en raison du caractère dissimulé de ce type de phénomène.
La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, l’augmentation du nombre des agents chargés de la sécurité au sein du Département du travail s’est traduite par une accentuation de la vigilance concernant l’application de la législation en vigueur dans tous les secteurs d’activité couverts, notamment dans la construction, les activités manufacturières, l’agriculture et les établissements industriels. Le gouvernement indique que les agents effectuant des inspections ordinaires sont tenus de déterminer à cette occasion si des jeunes sont employés dans l’établissement considéré. La commission observe cependant que ces inspections ne concernent apparemment que les entreprises de l’économie formelle et n’atteignent en conséquence que les enfants occupés dans l’économie informelle. Elle relève à cet égard que le gouvernement indique que c’est probablement dans l’économie informelle que les pires formes de travail des enfants pourraient exister à la Barbade. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler les efforts déployés afin de déceler les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle et les combattre. A cet égard, elle l’encourage à envisager de prendre des mesures concrètes de renforcement des moyens d’action et d’étendre la portée des inspections du Département du travail chargées de la sécurité et de la santé dans l’économie informelle, de manière à lutter contre les pires formes de travail des enfants dans ce secteur.
2. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler (avec l’appui nécessaire de représentants de la loi) les secteurs de la prostitution. Elle avait également noté que, d’après le document (publié par le BIT en juin 2005) intitulé «A review of child labour laws of Barbados – A guide to legislative reform», dans ce pays, il faudrait que le contrôle du travail des enfants soit renforcé, notamment au moyen d’un renforcement de la collaboration systématique entre la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport reconnaître la nécessité d’une collaboration plus étroite entre la police et le Département du travail. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures propres à intensifier la coopération entre la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail pour parvenir à mieux surveiller les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les initiatives tendant à ce que les inspecteurs du travail fassent (avec le soutien de représentants de la loi) des contrôles dans les secteurs de la prostitution afin d’y déceler les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et les réprimer.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Le gouvernement avait déclaré que, dans les cas manifestes de traite d’enfants, des mesures ont été prévues pour assurer la réinsertion des enfants. La commission avait cependant noté que l’OIM affirmait dans un rapport qu’«il n’existe pas à l’heure actuelle d’autres solutions que de refouler les personnes pouvant avoir été victimes de la traite alors que ce qu’il faudrait ce sont des dispositions garantissant leur protection immédiate et le caractère volontaire de leur rapatriement».
La commission note que le gouvernement déclare n’avoir que des informations limitées sur cette question et que les problèmes de découverte et signalement de ces affaires demeurent. La commission note cependant que, aux termes de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique ainsi que celui de sa réinsertion. La commission note cependant que, d’après le rapport soumis par le gouvernement le 16 septembre 2008 au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, le Bureau de la parité s’employait alors à l’élaboration d’un protocole prévoyant une intervention possible dans les cas de traite et la possibilité d’offrir un traitement aux victimes (A/HRC/WG.6/3/BRB/1, paragr. 65). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, notamment en ce qui concerne des enfants victimes de la traite qui auraient bénéficié à ce titre de réparations sous forme de prise en charge des coûts de leur traitement médical ou psychologique et de leur réinsertion. En outre, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du protocole relatif au traitement des victimes de la traite.
Application de la convention en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte est la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté qu’une enquête à grande échelle était nécessaire mais que le ministre du Travail n’avait pas été en mesure de collecter les fonds à cette fin. Le gouvernement indiquait cependant qu’un instrument commun de recherche à l’usage des diverses administrations dont relève l’éradication des pires formes de travail des enfants devait être défini à la fin de 2006, mais que peu d’informations avaient été rassemblées jusque-là. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des résultats de cette étude dès que les nouvelles données auraient été recueillies.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette étude devait être menée, en tant que de besoin, dans toutes les institutions sociales et écoles. Le gouvernement déclare cependant que cette étude n’a été menée qu’au cas par cas et que la collecte d’informations sur les pires formes de travail des enfants reste difficile en raison notamment des clauses de confidentialité qui entourent le fonctionnement des organismes sociaux et des institutions judiciaires. La commission observe que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remonte à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence à la Barbade de plusieurs des pires formes de travail des enfants. Rappelant l’importance des données statistiques pour évaluer l’application de la convention en pratique, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour garantir que des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. Dans toute la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.
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