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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Niger (Ratification: 2009)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du bref rapport du gouvernement. Elle note que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 261, institue auprès du ministre en charge du travail un Comité consultatif de sécurité et santé au travail (SST) pour l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs, et qu’un décret fixera la composition et le fonctionnement de ce comité. Ce comité est un organe tripartite composé de 24 membres dont 8 représentants des travailleurs, 8 représentants des employeurs et 8 représentants de l’Etat et des établissements publics. Elle note aussi que le gouvernement informe dans son rapport de l’existence d’une caisse nationale de la sécurité sociale et indique que d’autres projets sont en cours de réalisation, à savoir: le document-cadre de politique nationale de SST et son plan d’action, le code spécifique de SST, la cartographie des risques professionnels et la création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La commission considère cependant que les brèves informations fournies ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation des projets susmentionnés et de communiquer copie de la documentation relative. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chaque paragraphe et alinéa de l’article 5 de la convention.
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