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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Mexique (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C167

Observation
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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier; article 20, paragraphe 1. Bonne construction des batardeaux et caissons; article 22. Conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne traduisent pas dans la législation les articles susmentionnés. Elle avait noté qu’était en cours d’élaboration une norme mexicaine officielle qui, entre autres, réglementerait les questions visées dans ces articles. La commission note que, selon le rapport figurant dans le Programme national de normalisation de 2008, le projet de norme en question devait être mené à terme en décembre 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de norme mexicaine officielle et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces articles de la convention. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce point.
Article 9. Sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. La commission note que, d’après le rapport, un Forum sur les bonnes pratiques du travail dans la construction s’est tenu en 2006. Il a débouché sur une publication en octobre 2007 qui présentait les lignes à suivre en matière de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la commande de chantiers, ainsi que la planification et l’administration de la sécurité et de la santé, et des procédures générales et spécifiques dans le domaine du travail. Tout en prenant note de ces mesures visant à promouvoir la sécurité et la santé dans la construction, la commission indique qu’il faut en prendre pour garantir l’application des dispositions de la convention et pas seulement les promouvoir. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction prennent en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce sujet, tant sur la manière de veiller à l’application de cette disposition que sur son application dans la pratique.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adopterait des dispositions législatives ou réglementaires pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, et pour obliger l’employeur en cas de danger à arrêter le travail et, si nécessaire, à procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission note que, sur ce point, le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’y a pas de proposition visant à modifier le Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2010 sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, dans laquelle, dans ses commentaires sur l’application de l’article 18 de cette convention, elle a indiqué notamment que le travailleur, parce qu’il se trouve dans une situation déterminée, peut en percevoir les dangers, lesquels ne sont peut-être pas perçus par les personnes qui ne se trouvent pas dans cette situation, et doit donc avoir le droit de s’éloigner. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection de ce droit dans la pratique et pour que l’employeur s’acquitte de son obligation de prendre des mesures immédiates pour interrompre le travail le cas échéant. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 16, paragraphe 2. Voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme NOM-004-STPS-1994 indiquée par le gouvernement ne contenait pas de dispositions prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de dispositions sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission note, à la lecture du rapport, que ces points sont traités dans le document «Pratiques sûres dans la construction» et, en particulier, dans le chapitre 4 sur les processus spécifiques de travail que le gouvernement a mentionnés dans les informations qu’il a fournies au sujet de l’article 9 de la convention. Comme elle l’a déjà indiqué dans ses commentaires sur cet article, la commission répète que, tout en prenant note de ces mesures de promotion, elle estime nécessaire de prendre des mesures pour garantir l’application des dispositions de la convention, car les promouvoir ne suffit pas. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris dans la pratique.
Article 19 a), b), d) et e). Précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, et les dangers souterrains; et article 21, paragraphe 2. Aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé. La commission note que le gouvernement fait référence, d’une manière générale, à la partie I de son rapport dans laquelle sont énumérées les normes officielles mexicaines en vigueur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette mention d’ordre général ne répond pas à sa demande. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique, laquelle estime que la convention est appliquée et énumère les titres des normes officielles mexicaines qui, à son sens, donnent effet à la convention. La commission prend note aussi des indications détaillées du gouvernement sur les différents niveaux de compétence dans le système juridique mexicain, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que l’Inspection fédérale du travail s’est réunie à plusieurs reprises en 2009 avec la Chambre mexicaine de la construction afin de mener à bien des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé et de formation dans des entreprises du secteur. Ces activités visaient à définir les procédures de ces inspections prévues pour le deuxième semestre de 2009. Un des principaux accords a été que les dirigeants de la Chambre de la construction fourniront à l’autorité compétente une liste récente de ses membres, dans laquelle figureront le domicile fiscal des entreprises du secteur et les lieux de travail en activité. La coordination entre les autorités et les employeurs a aussi pour objectif de se mettre d’accord pour faire connaître les inspections et informer les entreprises affiliées à cette organisation afin de répondre aux questions qu’elles se posent. Ces rencontres sont des sessions techniques sur les modalités des inspections portant sur les conditions générales de sécurité et de santé, de formation et de qualification dans la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant les résultats des inspections susmentionnées, les accidents du travail et les maladies professionnelles les plus fréquemment constatés par ces inspections, et les mesures prises ou envisagées pour y faire face.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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