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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Niger (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C161

Observation
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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 148, dispose que tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie. Des décrets pris en Conseil des ministres, après avis du Comité technique consultatif de sécurité et santé au travail (SST), déterminent les modalités d’exécution de cette obligation. Elle note également que l’article 145 du Code du travail stipule que, dans les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, il doit être créé un comité de SST composé de l’employeur ou de ses représentants et des représentants du personnel. L’employeur doit soumettre à l’avis du comité de SST une évaluation générale des risques auxquels sont exposés les travailleurs et un programme de prévention. En outre, le gouvernement souligne que le nouveau code est le pivot en matière de SST et qu’il considère le stress, l’alcoolisme, le VIH et le sida, la toxicomanie et le tabagisme comme des risques émergents liés à la santé dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie des décrets d’application de l’article 148 du Code du travail ainsi que de toute norme réglementaire donnant effet à la convention une fois adoptée. Tenant compte des changements législatifs et, en particulier, du nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente donnant effet aux articles de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les dispositions législatives donnant effet aux dispositions de la convention et en particulier à chaque alinéa de l’article 5 de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.
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