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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Tunisie (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, qui indique que les normes tunisiennes (NT) adoptées dans le domaine de l’acoustique, donnant effet à l’article 18 de la convention, n’ont pas force exécutoire, mais ont pour objectif d’encourager les partenaires sociaux à réduire dans la mesure du possible les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le projet de décret, soumis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs afin qu’elles donnent leur opinion, que le gouvernement a cité pour la première fois dans son rapport de 1992, n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des normes tunisiennes appliquées dans le domaine de l’acoustique.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses précédents commentaires, le Bureau demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre des travailleurs couverts par la législation, et ce, dès que cette information sera disponible. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations mises à jour concernant l’application pratique de la convention, car celles-ci servent d’indicateurs utiles pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
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