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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Portugal (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2009
Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2005
  6. 2003

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 auquel elle se réfère dans son observation réglemente ces questions. Notant que, selon le paragraphe 1 de ce décret, en plus de la responsabilité des entreprises, des services spécialisés autorisés par la Direction générale de santé auront la responsabilité de surveiller la santé des travailleurs exposés à des radiations selon des critères à établir dans un décret, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute réglementation à ce sujet ainsi que des indications sur l’application pratique en incluant la fréquence des examens.
Article 8. Travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux appropriés fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs couverts par cet article de la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention et ses paragraphes 28 à 34 et 35 d) qui préconisent qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises qui permettraient que les travailleurs dont l’exposition est déconseillée pour des raisons médicales puissent bénéficier d’un emploi alternatif ou des mesures de la sécurité sociale, leur assurant le maintien du revenu.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir, en outre, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, y compris sur le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la convention ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur.
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