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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C045

Demande directe
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2012
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. Commentaires de l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda. La commission note que, selon les commentaires soumis par l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda (NOTU), aucune loi ne fait porter effet à la présente convention dans ce pays. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, soumis en 1999, il est donné pleinement effet à la convention à travers la partie V du décret no 4 de 1975 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera approprié en réponse à ceux de la NOTU transmis en 2012.
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