ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Uruguay (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C189

Observation
  1. 2018
Demande directe
  1. 2018
  2. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. La commission note que la loi no 18065 du 26 novembre 2006 sur le travail domestique n’exclut aucune catégorie de travailleurs de son champ d’application. La commission note également que, en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 du décret no 224/007, le travail effectué par le personnel de service domestique rural n’est pas considéré comme du travail domestique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le régime légal auquel sont soumis les travailleurs domestiques ruraux.
Article 7. Information compréhensible sur les conditions d’emploi. Contrat de travail écrit. Le gouvernement indique que, par la convention collective du 10 novembre 2008, les parties ont convenu de prendre des mesures afin de sensibiliser tout le pays à la formalisation du contrat de travail domestique et que la convention collective du 10 avril 2013 dispose que, d’ici à juillet 2015, le Conseil des salaires élaborera un contrat de travail type pour le secteur. Tout en prenant note de ces informations, la commission espère que le contrat type pour le secteur qu’élaborera le Conseil des salaires portera sur les éléments énoncés à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4, et article 9 c). Travailleurs domestiques migrants. Offres d’emploi écrites. Rapatriement. Droit de garder les documents de voyage et pièces d’identité. La commission prend note du fait que la législation spécifique et la loi no 18250 du 6 janvier 2008 sur la migration ne comportent pas de dispositions exigeant que les travailleurs migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer du travail dans un autre pays doivent recevoir une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail qui énonce les conditions d’emploi avant le passage des frontières nationales, ni ne prévoient le droit des travailleurs migrants à être rapatriés après expiration ou résiliation du contrat de travail ni de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Le gouvernement indique que les aspects sociaux et ceux liés au travail du processus d’intégration régionale subissent actuellement une évolution. Tout en espérant que le développement des aspects sociaux et des aspects liés au travail du processus d’intégration du MERCOSUR prennent en compte les dispositions de ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer