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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Mauritanie (Ratification: 1968)

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Application de la convention en droit et dans la pratique. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) font état de graves problèmes relatifs au défaut de bonne gouvernance du système de protection sociale. La commission regrette que, dans son rapport, le gouvernement se soit borné à se référer de manière succincte aux dispositions du droit national sans répondre, quant au fond, aux multiples allégations portées par les organisations précitées relatives à la couverture très limitée du système de sécurité sociale; au faible niveau des prestations; au cadre normatif dépassé; aux entraves administratives à la constitution de dossiers aux fins des prestations; aux retards dans la mise en œuvre des conclusions des études actuarielles réalisées en 2002 afin d’assainir la situation financière du régime de sécurité sociale; au défaut de gestion paritaire du régime et aux actes unilatéraux du pouvoir exécutif; aux appropriations par le gouvernement des ressources des pensions afin de faire face à ses besoins financiers; à la fraude sociale alléguée pratiquée à large échelle par les employeurs et au recours à la location de main-d’œuvre non affiliée moyennant des sociétés écrans; au non-fonctionnement des services de contrôle des institutions de prévoyance sociale; et à la non-revalorisation adéquate des prestations en espèces autres que les prestations minimales. Le gouvernement n’a pas non plus répondu à la proposition faite par les organisations syndicales de réunir les partenaires sociaux et de procéder sans tarder à une refonte totale de la Caisse nationale de sécurité sociale afin de garantir une gestion participative, une protection des fonds de la sécurité sociale contre la mauvaise gestion et un financement durable de la sécurité sociale.
Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement sa responsabilité générale et principale, au titre des articles 71 et 72 de la convention, de garantir la pérennité du système de sécurité sociale, notamment à travers une gestion transparente et paritaire reposant sur des données actuarielles fiables ainsi qu’un système d’inspection et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux graves allégations portées par les organisations syndicales précitées et de communiquer un rapport détaillé en suivant les questions posées par le formulaire de rapport sous chacune des parties acceptées de la convention, c’est-à-dire les Parties V à VII, IX et X. Prière de communiquer l’ensemble des données requises pour le calcul du montant des prestations (sous les articles 44 et 65 ou 66 de la convention), pour la revalorisation de l’ensemble des prestations à long terme (sous le titre VI de l’article 65: évolution de l’indice du coût de la vie, de l’indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée), et pour le champ d’application des différents régimes de sécurité sociale (sous le titre I de l’article 76: nombre de salariés effectivement protégés par rapport à l’ensemble des salariés du pays). Compte tenu de la complexité des questions soulevées par les organisations syndicales, la commission invite le Bureau à établir des contacts directs avec le gouvernement afin de pouvoir évaluer la situation et fournir toute l’assistance nécessaire en vue de la préparation du prochain rapport du gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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