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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2005

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Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Simultanéité du repos hebdomadaire et jour de repos hebdomadaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), alléguant que certaines dispositions de la loi sur les relations de travail présentaient un risque particulier d’abus. La CSI avait constaté à ce propos que l’article 42(2) autorise des aménagements flexibles du temps de travail dans le cadre desquels quatre jours de repos rémunérés sont accordés toutes les quatre semaines, si l’employeur et le travailleur en conviennent ainsi, et que l’article 43(3) permet au travailleur de travailler sur une base volontaire le jour de repos hebdomadaire en contrepartie soit d’un jour de repos compensatoire accordé dans les trente jours qui suivent, soit du salaire de base d’une journée de travail. La CSI avait allégué qu’il est très difficile de vérifier le caractère «volontaire» de la décision du travailleur, laquelle peut être facilement obtenue sous la pression de l’employeur. Enfin, la commission avait noté que la simultanéité du repos hebdomadaire était un principe fondamental de la convention et avait prié le gouvernement d’envisager favorablement l’adoption de mesures législatives visant à prévoir que la période de repos hebdomadaire devra, autant que possible, être accordée en même temps à toutes les personnes intéressées.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux observations de la CSI, reçue le 15 janvier 2014, qu’un régime de repos hebdomadaire flexible est important dans les secteurs qui se livrent à des activités économiques continues. La commission prend note à ce propos des informations statistiques de 2013 communiquées dans la réponse du gouvernement, selon lesquelles 66 pour cent des travailleurs (environ 225 000 sur les 364 300) étaient occupés dans de tels secteurs, notamment dans le domaine des services, à savoir dans la vente de gros et de détail, l’hôtellerie et la restauration, les jeux, la construction, le transport, le stockage et les communications. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission rappelle cependant qu’un jour de repos hebdomadaire accordé en même temps à tous les travailleurs est nécessaire pour leur permettre de tirer pleinement profit du repos hebdomadaire par rapport à leur vie familiale et sociale. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci effectue actuellement un réexamen de la loi sur les relations de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la période de repos hebdomadaire soit accordée en même temps à tous les travailleurs.
Article 7 (lu conjointement avec l’article 11 a)) et article 8. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 42(2) du la loi sur les relations de travail, qui autorise les parties à convenir de remplacer le repos hebdomadaire régulier par une période de quatre jours de repos rémunérés toutes les quatre semaines de travail, et l’article 43(4)(1) et (2), qui autorise les travailleurs à travailler de manière volontaire le jour de repos hebdomadaire en contrepartie d’une compensation monétaire. La commission note à ce propos que le gouvernement n’a fourni aucune explication supplémentaire sur la manière dont il a été tenu compte de toutes considérations sociales (et économiques) lors de l’établissement de régimes spéciaux de repos hebdomadaire ou dont il a été garanti que les catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont limitées à celles qui sont expressément couvertes par de tels régimes; le gouvernement se contente plutôt d’indiquer à nouveau les considérations économiques liées aux dispositions susmentionnées. La commission rappelle que, premièrement, la convention n’autorise l’application de régimes spéciaux de repos hebdomadaire, lorsque cela est nécessaire, qu’à des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements, en tenant compte de toutes considérations sociales et économiques pertinentes. Deuxièmement, qu’elle exige qu’un repos compensatoire soit accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au régime normal du repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation financière. Enfin, conformément au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, il convient d’éviter que les personnes ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier de période de repos. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder en vue de réviser sa loi sur les relations de travail et de réglementer toutes dérogations permanentes ou temporaires au système du repos hebdomadaire applicables aux entreprises industrielles, d’une manière qui donne pleinement effet aux prescriptions de ces articles de la convention.
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