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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malte (Ratification: 1988)

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Evolution de la législation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application des dispositions juridiques pertinentes suite à l’amendement, en 2007, du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 3(A)(1) et 3(A)(2) du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi afin de donner pleinement effet au principe de la convention, notamment sur la manière d’évaluer le «travail de valeur égale» et la portée du terme «rémunération».
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 6,1 pour cent en 2012. La commission prend note du rapport de recherche publié en 2012 par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) dans le cadre de son Projet «Unlocking the Female Potential» («Libérer le potentiel féminin»), dans lequel elle reconnaît l’existence d’une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe contribuant à l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La NCPE suggère également au gouvernement d’accroître la rémunération des emplois peu rémunérés dans lesquels les femmes sont majoritaires. Elle estime également que, malgré l’amélioration du niveau éducatif des femmes, elles restent sous-représentées dans les postes de direction. La commission note que, dans le cadre du Projet «Gender Balance in Decision-Making» («Equilibre hommes-femmes dans les postes de prise de décisions»), la NCPE envisage de réaliser deux autres études, d’une part, sur la faible représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises et, d’autre part, sur la possibilité d’instaurer un système de quotas pour remédier à cette situation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en particulier les mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et promouvoir la présence de femmes dans des emplois mieux rémunérés et à des postes élevés. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études que la NCPE envisage de réaliser sur cette question. Rappelant qu’il est essentiel de disposer de statistiques pour permettre une évaluation correcte de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et d’analyser des données sur le niveau des gains des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, ventilées par secteur et par profession.
Article 2, paragraphe 2 b). Ordonnances sur les salaires. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur la méthode utilisée par les conseils des salaires pour s’assurer que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois exercés majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évalués, le gouvernement indique à nouveau que les ordonnances sur les salaires ne permettent pas de différence de salaire selon le sexe. Etant donné la ségrégation professionnelle selon le sexe et la tendance à fixer des salaires plus faibles pour les secteurs où les femmes sont majoritaires, la commission rappelle que l’absence, dans les ordonnances sur les salaires, d’une différenciation expresse entre les hommes et les femmes ne suffit pas pour garantir que le processus n’est pas entaché de distorsions sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les taux fixés par les ordonnances sur les salaires qui s’appliquent à certains secteurs, y compris les secteurs dans lesquels les femmes ou les hommes sont majoritaires, et sur la manière dont on s’assure que la fixation de ces taux reste exempte de préjugés sexistes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les conseils des salaires assurent la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la NCPE concernant l’évaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats et les employeurs collaborent pour appliquer la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la NCPE concernant l’adoption d’un mécanisme national d’évaluation objective des emplois. Elle lui demande à nouveau d’indiquer les mesures prises pour faire mieux connaître la notion de «travail de valeur égale» et pour souligner l’importance d’évaluer objectivement les emplois sans préjugés sexistes, et pour promouvoir l’application du principe de la convention au moyen de conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au principe de la convention. Prière aussi de donner des informations sur les infractions signalées aux inspecteurs du travail ou constatées par eux.
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