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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Depuis un certain nombre d’années, la commission examine la situation des détenus, qui sont obligés de travailler, sans leur consentement, dans des ateliers gérés par des entreprises privées et fonctionnant dans les prisons d’Etat. La commission s’est référée à cet égard à l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines telle que modifiée par la loi no 799/1993, aux termes duquel les détenus peuvent être concédés à des entreprises du secteur privé qui utilisent alors leur travail dans des ateliers ou autres lieux de travail sous gestion privée, à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. La commission a souligné à plusieurs reprises que la pratique suivie à cet égard par l’Autriche correspond à tous égards à ce que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention expressément interdit, à savoir qu’une personne soit «concédée» à une entreprise privée. Elle a observé en particulier que la convention vise non seulement les situations dans lesquelles des détenus sont «employés» par une entreprise privée ou sont réduits à une situation de servitude à l’égard d’une entreprise privée, mais aussi celles dans lesquelles les détenus sont «concédés» à des entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’augmentation en janvier 2014 des salaires perçus par les détenus, suite à la majoration de l’indice salarial de 37,89 pour cent par rapport à l’indice du 1er mars 2010. Elle note également que le gouvernement réitère que les détenus travaillant pour des entreprises privées jouissent de droits et bénéficient de conditions de travail qui sont comparables à ceux et celles d’une relation de travail libre. Le gouvernement déclare en outre que seulement 2,5 pour cent des entreprises opérant dans les prisons autrichiennes sont des entreprises privées et qu’il est veillé à ce que les détenus qui souhaitent travailler en prison y aient consenti librement et en pleine connaissance de cause.
La commission note en outre que, dans ses observations jointes au rapport du gouvernement, la Chambre fédérale du travail indique qu’aucune plainte de la part des détenus en ce qui concerne leurs conditions de travail ne semble avoir été enregistrée. La chambre fédérale considère également qu’il est souhaitable de poursuivre l’intégration des détenus dans les systèmes d’assurance sociale et de veiller à ce que les détenus qui désirent travailler puissent le faire.
Tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles les détenus consentent librement et en pleine connaissance de cause au travail, la commission souligne une fois de plus qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines actuellement en vigueur le consentement exprès des intéressés pour le travail dans des ateliers gérés par des entreprises privées opérant dans les prisons n’est pas requis, un tel consentement n’étant requis que lorsque ce travail s’effectue hors de la prison. En l’absence d’un tel consentement exprès, les autres paramètres invoqués par le gouvernement ne sauraient être considérés comme démontrant l’existence d’une relation d’emploi librement acceptée. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées n’est compatible avec la convention que s’il ne constitue pas un travail obligatoire, ce qui présuppose le consentement formel libre et éclairé de l’intéressé, ainsi que des garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail, tels que le salaire, la sécurité et santé au travail et la sécurité sociale. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à la convention, le consentement de l’intéressé, libre et éclairé, est requis pour que celui-ci puisse travailler pour le compte d’entreprises privées, que ce soit à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci. Elle le prie d’indiquer en particulier quelles dispositions ont été prises pour assurer que le consentement d’un détenu à un tel travail est obtenu sans la menace d’une peine quelconque, et que ce consentement est corroboré par des facteurs objectifs et mesurables tels que des conditions d’emploi approchant celle d’une relation d’emploi libre en termes de salaire, de santé et sécurité au travail et de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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