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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Haïti (Ratification: 1952)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Ayant conscience des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté et des efforts qu’il doit déployer pour créer les conditions nécessaires à l’application de la convention, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT, s’il le souhaite, y compris pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute démarche formelle entreprise à cette fin.
Articles 3, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, la CSI souligne le besoin d’une réforme du Code du travail, notamment en ce qui concerne l’article 411 qui prévoit que les inspecteurs du travail fourniront des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs «au besoin».
La commission note que le gouvernement se propose de modifier l’expression «au besoin» à l’article 411 lors de la refonte du Code du travail, qui est prévue avec l’appui technique du BIT, en vue d’harmoniser ledit code avec les conventions internationales du travail ratifiées par Haïti. Le gouvernement souligne en outre que, en dépit du libellé de l’article 411 du Code du travail, le travail d’inspection se fait régulièrement à Port-au-Prince et dans certains départements du pays depuis les trois dernières années.
La commission rappelle que le rôle de l’inspection du travail ne doit pas se limiter à réagir aux demandes des travailleurs ou des employeurs, et que des visites d’établissements, annoncées ou non, devraient être effectuées aussi souvent et soigneusement que nécessaire à travers tout le pays (article 16), afin de permettre à l’inspection du travail d’accomplir ses fonctions principales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1. La commission note que l’efficacité du système d’inspection et la crédibilité des inspecteurs auprès des employeurs et des travailleurs dépendent largement de la manière dont ces derniers exercent leurs prérogatives (droit d’entrée dans les établissements, pouvoir d’injonction direct ou indirect, établissement des procès-verbaux, initiation des poursuites, etc.) et respectent leurs obligations (probité, respect de la confidentialité, notamment), telles que fixées par les articles 3, 12, 13, 15, 17 et 18 de la convention.
La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait en ce qui concerne la révision de l’article 411 du Code du travail, de manière à ce que la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs soit reconnue comme une fonction permanente de l’inspection du travail en conformité avec l’article 3, paragraphe 1 b).
La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées accompagnées par des données statistiques sur la planification et la mise en œuvre des visites systématiques d’inspection à travers tout le pays, y compris dans les zones franches, ainsi que leurs résultats (constats d’infraction ou d’irrégularité, conseil technique et information, observations, injonctions, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, sanctions imposées et effectivement appliquées), et d’indiquer tout obstacle à la pleine application dans la pratique des prérogatives et des obligations des inspecteurs du travail.
Finalement, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du formulaire de procès-verbal ainsi que quelques procès-verbaux déjà remplis.
Articles 6, 8, 10 et 11. Personnel et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. Le gouvernement se réfère aux obstacles rencontrés dans l’application de la convention dans la pratique qui, selon son rapport, sont légion: nombre insuffisant d’inspecteurs du travail compte tenu du nombre, de la nature et de l’importance des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de la complexité des dispositions du Code du travail en vigueur; manque de moyens logistiques; budget ne permettant pas l’octroi d’un salaire raisonnable aux inspecteurs du travail; manque de matériels roulants pour faciliter le transport des inspecteurs/trices leur permettant d’assurer pleinement leurs fonctions; locaux inaccessibles à certaines personnes (notamment handicapées par exemple).
Selon la CSI, les services d’inspection du travail continuent à manquer de moyens pour être pleinement opérationnels et présentent des lacunes en matière d’encadrement sur le terrain.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, y compris le recours à l’aide financière internationale, pour obtenir les fonds nécessaires au renforcement des capacités du système d’inspection du travail, notamment à travers l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail et des moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail.
Se référant en outre au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission, tout en étant pleinement consciente des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté, se doit toutefois de souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs, de manière à ce qu’ils correspondent aux conditions des fonctionnaires publics exerçant des tâches comparables comme, par exemple, les inspecteurs des impôts.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La CSI souligne la nécessité de fournir des données statistiques permettant d’évaluer l’existence et les modalités de collaboration avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère pour sa part à la coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, tels que l’Office national d’assurance vieillesse (ONA), l’Office d’assurance d’accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), l’Office de la protection des citoyens (OPC), ainsi que les organisations de défense des droits de la personne humaine de la société civile. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur cette coopération et son impact sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Le gouvernement se réfère aussi à la coopération entre l’inspection du travail et le tribunal du travail, auquel les dossiers sont acheminés pour l’application des sanctions prévues par la loi suite au dressement d’un procès-verbal de refus d’obtempérer. La commission rappelle son observation générale de 2007 dans laquelle elle soulignait l’importance des mesures permettant une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, afin de susciter de la part des instances judiciaires la diligence et le traitement au fond qu’ils doivent accorder aux procès-verbaux des inspecteurs du travail, ainsi qu’aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les suites données aux procès-verbaux soumis par l’inspection du travail aux instances judiciaires et d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail, afin de permettre à l’autorité centrale d’utiliser ces informations pour atteindre ses objectifs, et de les inclure dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.
La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5b)), y compris dans le secteur de la construction qui, de l’avis du gouvernement, constitue une priorité pour la relance du pays. La commission rappelle les orientations fournies aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, à propos de la collaboration entre employeurs et travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. Faisant suite aux commentaires de la commission à ce sujet, la CSI note des lacunes en matière de formation, alors que le gouvernement fait état de certains cours de formation en 2008 et en 2011 avec l’appui du BIT et des bailleurs de fonds internationaux. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre au point une stratégie de formation, et de communiquer des informations sur la fréquence, le contenu et la durée des formations offertes aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de participants et l’impact de ces formations dans l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail.
Article 14. Notification et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des commentaires de la CSI sur la nécessité de fournir des données à ce sujet et des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les accidents du travail sont notifiés à l’inspection générale de l’OFATMA. La commission demande au gouvernement de décrire en détail le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’indiquer les mesures prises ou envisagées suite au tremblement de terre, afin de collecter et fournir des données statistiques à ce sujet, y compris dans le secteur de la construction.
La commission prie instamment le gouvernement d’effectuer, en tant qu’étape préliminaire pour la préparation d’un rapport annuel d’inspection et afin d’évaluer la situation des services d’inspection du travail au regard des besoins, le recensement et l’enregistrement des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail (nombre, activité, taille et situation géographique) et des travailleurs qui y sont employés (nombre et catégories), et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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