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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Norvège (Ratification: 2009)

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Demande directe
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération norvégienne des syndicats, l’Organisation norvégienne des armateurs, l’Association norvégienne des officiers de marine, le Syndicat norvégien des gens de mer et le Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes, reçues le 8 septembre 2014.
Questions d’ordre général sur l’application. Informations sur la Déclaration de conformité du travail maritime, parties I et II. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La Norvège a, par le passé, ratifié 20 conventions sur le travail maritime qui ont toutes été automatiquement dénoncées à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, en Norvège. Le gouvernement a fourni une liste de textes législatifs donnant effet à la convention mais, sur la plupart des sujets, il renvoie à la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) – partie I, et à deux DCTM – partie II, approuvées qui, selon lui, contiennent suffisamment d’informations sur l’application de la convention au niveau national. La commission note que, dans un certain nombre de cas, notamment dans un des deux cas où il mentionne des dispositions équivalentes dans l’ensemble, les informations détaillées et les références à la législation nationale se révèlent inexactes et mentionnent des textes législatifs ayant été abrogés. En outre, les informations figurant dans une des deux DCTM – partie II, qui ont été établies par des armateurs et approuvées par l’autorité compétente ou un organisme habilité, mentionnent d’autres documents par leur nom ou leur numéro et ne donnent pas d’indications précises sur l’application par l’armateur des prescriptions nationales. Aucun des deux documents ne fournit les informations voulues sur l’application en droit et en pratique de la convention et ils ne semblent pas non plus satisfaire l’objectif pour lequel ils sont requis en vertu de la MLC, 2006, à savoir aider toutes les personnes intéressées (inspecteurs de l’Etat du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et gens de mer) à vérifier que les prescriptions nationales sont dûment mises en œuvre à bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir des copies d’une DCTM – partie I, et un autre exemple d’une DCTM – partie II, qui applique le paragraphe 10 de la norme A5.1.3 en tenant dûment compte des indications fournies au principe directeur B5.1.3.
Questions d’ordre général sur l’application. Champ d’application. Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5. Gens de mer et navires. La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats, de l’Organisation norvégienne des armateurs, de l’Association norvégienne des officiers de marine, du Syndicat norvégien des gens de mer et du Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes, selon lesquelles:
«[L]a Norvège aurait exclu six catégories de travailleurs de la définition des «gens de mer» énoncée dans la convention. Cinq de ces catégories sont couvertes par des normes du travail norvégiennes d’ordre général, qui leur confèrent, à la base, le même niveau de protection que les normes norvégiennes donnant effet à la MLC. Or, en ce qui concerne l’«exclusion» des personnels de projets au large des côtes («offshore»), selon nous, le rapport ne reflète pas totalement le statut juridique de ces personnels en Norvège. Les conventions de l’OIT visant le personnel à terre et les installations fixes au large des côtes ne sont pas applicables aux personnels de projets au large des côtes qui sont à bord des navires. La loi norvégienne du travail ne leur est pas non plus applicable dans la mesure où elle exclut expressément les navires de son champ d’application. Par conséquent, le rapport de la Norvège pourrait donner à penser que ces travailleurs ne sont pas protégés. Ce n’est heureusement pas le cas. La MLC est mise en œuvre, sur le fond, dans le cadre de deux lois en Norvège, à savoir la loi sur la sécurité des navires et la loi sur le travail à bord des navires. Les personnels susvisés sont intégralement couverts par la première de ces lois. Il en va de même pour la seconde loi, mais à quelques exceptions près. En outre, nous voudrions appeler l’attention sur le fait que, à bord de nombreux navires spécialisés opérant au large des côtes, en général des navires polyvalents, ces personnels constituent près de 80 pour cent des effectifs à bord, ce qui pourrait donner à penser que la Norvège ne tient pas compte d’une grande majorité des travailleurs à bord de ces navires pour l’application des droits fondamentaux énoncés dans la convention.»
Le gouvernement indique que l’expression «gens de mer» est définie dans la loi no 102 du 21 juin 2013 sur le travail à bord des navires qui régit la protection de l’emploi des travailleurs visés (loi sur le travail à bord des navires), la loi no 9 du 16 février 2007 sur la santé et la sécurité à bord des navires (loi sur la santé et la sécurité à bord des navires) ainsi que le règlement no 990 du 19 août 2013 relatif au champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires. Il indique par ailleurs qu’il suivra les directives fournies dans la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels (résolution VII), adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session, afin de déterminer si les personnes engagées à bord de navires auxquels la convention est applicable sont des gens de mer aux fins de la conformité à la MLC, 2006. Le gouvernement indique, au sujet de cas de doute, qu’après avoir consulté les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme prescrit à l’article II, paragraphe 3, il a été décidé que les personnes mentionnées ci-après ne sont pas des gens de mer aux fins de l’application de la MLC, 2006, à savoir: a) le personnel travaillant à l’organisation de projets à bord de navires de services en mer; b) les travailleurs portuaires, y compris les manutentionnaires itinérants; c) les pilotes et les officiers portuaires; d) les inspecteurs et les auditeurs de navires; e) les techniciens chargés de l’entretien et des réparations du matériel et les équipes d’intervention qui travaillent essentiellement à terre; f) les artistes invités qui travaillent de manière occasionnelle pour de courtes durées à bord des navires et dont le principal lieu de travail est situé à terre. La commission prend note que, selon le Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes, la Norvège, en tant qu’Etat du pavillon, ne pratique pas la consultation tripartite.
La commission note en outre que la loi sur le travail à bord des navires, article 1-2, précise qu’elle s’applique à tout travailleur exerçant à bord des navires norvégiens et que certains articles s’appliquent également à «d’autres personnes travaillant à bord des navires norvégiens». Aux termes de cet article, la loi ne s’applique pas aux travailleurs uniquement occupés à bord lorsque le navire est à quai ou qui servent sur des navires des forces armées norvégiennes, à l’exception du personnel civil à bord des navires affrétés par les forces armées norvégiennes. Le règlement no 990 relatif au champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires indique, à l’article 1, que ladite loi ne s’applique pas aux personnes qui travaillent uniquement à bord du navire quand celui-ci est à quai ou quand l’unité mobile au large des côtes se trouve à terre ni aux personnes se trouvant sur des navires des forces armées ou qui effectuent seulement des visites d’inspection à bord, ou qui exercent en tant que pilotes ou qui sont couvertes par la loi sur le milieu de travail et qui exécutent une activité à bord des navires pour une courte période de temps. L’article 2 fait référence aux travailleurs auxquels la loi sur le travail à bord des navires s’applique en partie. Il y est dit que, pour les travailleurs exécutant un travail qui, de par sa nature, ne fait pas partie des activités habituellement menées à bord du navire, ladite loi s’applique, à l’exception des dispositions d’un paragraphe de l’article 2-4, et que la certification d’un navire dans le cadre de la loi en question ne doit pas couvrir ces personnes. L’article 3 du règlement porte sur l’application de la loi sur le travail à bord des navires aux personnes travaillant sur des unités mobiles au large des côtes et prévoit que la loi en question s’applique, dans une certaine mesure, à ces personnes lorsqu’elles sont prises en compte dans le certificat des effectifs. La commission note par ailleurs que le gouvernement mentionne une note d’orientation sur la mise en œuvre par la Norvège de la convention du travail maritime, 2006, qui est datée du 9 avril 2013 (ci-après dénommée «la note d’orientation») dans laquelle il est expliqué que les unités mobiles au large des côtes ne font pas partie des navires auxquels s’applique la MLC, 2006. Le même document fournit également des informations sur l’application de la convention en ce qui concerne les «eaux abritées», mentionnées dans le règlement no 3792 du 4 novembre 1981 concernant les zones commerciales.
La commission rappelle que la MLC, 2006, ne permet pas l’application partielle de ses dispositions par la législation nationale si les travailleurs concernés sont des gens de mer visés par la convention. L’application partielle n’est possible que dans les cas suivants: a) les travailleurs ne relèvent manifestement pas de la définition des «gens de mer»; ou b) le navire concerné ne fait manifestement pas partie des «navires» visés par la convention; ou c) suite à des doutes concernant a) ou b) ci-dessus, il a été décidé, conformément à la convention, que les catégories de travailleurs concernées ne sont pas des gens de mer ou ne travaillent pas à bord de navires visés par la convention; ou d) les dispositions de la loi sur le travail à bord des navires qui ne s’appliquent pas à ces travailleurs portent sur des sujets qui ne sont pas couverts par la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de préciser quels travailleurs sont exclus de l’application de la loi sur le travail à bord des navires, et de quelles dispositions précisément ils sont exclus, en indiquant les raisons pour lesquelles ils sont exclus dans les cas où une disposition met en œuvre la MLC, 2006, et où les travailleurs concernés ne sont manifestement pas hors du champ d’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations du Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes concernant les consultations tripartites.
Règle 1.1 et code correspondant. Age minimum. La commission note que la loi sur le travail à bord des navires fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un navire et que, aux termes de l’article 9 du règlement no 423 du 25 avril 2001 concernant le travail et le placement de jeunes gens à bord de navires norvégiens, il est interdit d’employer et de rémunérer d’une façon ou d’une autre des personnes de moins de 16 ans à bord de navires. Toutefois, la réglementation vise également les jeunes de 14 ans révolus qui effectuent un stage sur des navires opérant sur le territoire national dans le cadre de programmes de travail/formation scolaire ou d’orientation professionnelle. A cet égard, l’article 9 du règlement régit la durée de travail des jeunes de 14 à 16 ans. L’article 8 du règlement prévoit, en ce qui concerne la protection des personnes de moins de 18 ans en matière de travaux potentiellement dangereux, que l’Autorité maritime norvégienne peut permettre de déroger à ces dispositions si cela est nécessaire pour la formation professionnelle du jeune et que le travail est effectué sous la supervision du capitaine, d’une personne habilitée par celui-ci ou d’un délégué à la sécurité. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la norme A1.1 de la MLC, 2006, prescrit que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit, et que l’application de cette règle ne souffre aucune exception. Elle rappelle également qu’aux termes du paragraphe 4 de la norme A1.1 aucune dérogation ne saurait être accordée pour l’exécution de travaux dangereux par des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit employée ou ne travaille à bord d’un navire à une quelconque fonction. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec le paragraphe 4 de la norme A1.1 de la MLC, 2006.
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. La commission note que, aux termes du paragraphe 2 de la règle 1.4, les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire d’un Membre doivent se conformer aux dispositions du code. Or elle note que l’article 3-9 de la loi sur le travail à bord des navires exige que les employeurs qui recourent aux services de recrutement et de placement attestent, par la fourniture de pièces justificatives, que ces services se conforment aux prescriptions de la loi sur le marché du travail. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique, au sujet de l’application du paragraphe 2 de la norme A1.4 à tous services privés opérant sur son territoire, qu’il a adopté le règlement no 999 du 19 août 2013 sur le recours aux services de recrutement et de placement de personnel à bord des navires. La commission note que l’article 3 du règlement porte sur les obligations de l’Etat du pavillon au regard des armateurs qui recourent aux services de recrutement et de placement opérant dans des pays autres que le Membre, mais qu’il ne fournit pas d’information spécifique à propos de la réglementation des services privés susceptibles d’opérer sur le territoire de la Norvège et, en particulier, les obligations énoncées au paragraphe 5 de la norme A1.4. La commission note qu’en 2010 elle avait demandé des informations analogues au sujet de la mise en application de la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996. Elle note par ailleurs que le deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement porte sur les services de recrutement de gens de mer opérant dans un pays ayant ratifié soit la MLC, 2006, soit la convention no 179. La commission rappelle que la MLC, 2006, ne contient pas exactement les mêmes dispositions que la convention no 179, notamment pour ce qui est des prescriptions figurant au paragraphe 5 b) et c) vi) de la norme A1.4. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des paragraphes 2 et 5 de la norme A1.4 à tout service privé susceptible d’opérer sur son territoire et de clarifier la situation concernant le recours à des services opérant dans des pays qui n’ont pas ratifié la MLC, 2006.
Règle 2.1 et code correspondant. Contrat d’engagement maritime. La commission fait observer que le gouvernement renvoie à la partie I de la DCTM à cet égard et que celle-ci comporte des informations sur des textes législatifs qui ont été abrogés. Elle note que la loi sur le travail à bord des navires et le règlement no 1000 du 19 août 2013 sur les contrats de travail et les relevés de salaire régissent les contrats d’engagement maritime. Elle note par ailleurs que ces instruments ne donnent pas effet aux paragraphes 1 e) et 3 de la norme A2.1, en ce qui concerne les états de service du marin, bien qu’il soit fait mention de ces états de service à l’article 16 du règlement no 1523 du 22 décembre 2011 concernant les qualifications et les certificats des gens de mer. En outre, le gouvernement n’a pas fourni d’exemplaire du document mentionnant les états de service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation donnant effet à cette norme. Elle le prie en outre de fournir copie d’un document approuvé mentionnant les états de service d’un marin ainsi que copie d’un formulaire type de contrat d’engagement maritime.
Règle 2.3 et code correspondant. Durée du travail ou du repos. La commission note que la MLC, 2006, est mise en œuvre par la loi sur la sécurité et la sûreté des navires (art. 23 et 24) et le règlement no 705 du 26 juin 2007 sur la durée de travail et de repos à bord des paquebots et des cargos norvégiens. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, dans lesquels elle faisait observer que, en vertu de l’article 6 du règlement no 705, le capitaine du navire est en droit d’exiger d’un marin les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, mais également dans l’optique de permettre les formalités douanières, la quarantaine ou d’autres formalités sanitaires. La commission prie le gouvernement de s’assurer que toute suspension des horaires normaux de repos pour les raisons énoncées à l’article 6 du règlement no 705 ne se produit que lorsque cela est rendu nécessaire pour la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse en mer, et est par conséquent autorisée en vertu du paragraphe 14 de la norme A2.3 de la MLC, 2006. Dans les mêmes commentaires formulés au titre de la convention no 180, la commission faisait observer que certains navires enregistrés en Norvège appliquent le système des deux quarts. La commission note que l’article 4 du règlement no 705 prévoit que la durée normale de travail peut être dépassée sur les paquebots appliquant des systèmes de quarts. La commission rappelle que le système des deux quarts semble présenter un risque de fatigue plus important que le système des trois quarts. Elle rappelle également que, aux termes du paragraphe 13 de la norme A2.3 de la MLC, 2006, rien n’empêche un Membre d’adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées dans la convention. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions de la norme mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 24 de la loi sur la sécurité et la sûreté des navires, il est possible de ne pas appliquer les dispositions relatives à la durée de travail dans le cadre d’une convention collective ayant force de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du paragraphe 13 de la norme A2.3 en ce qui concerne les gens de mer devant effectuer des quarts. Elle l’encourage, en outre, à envisager de prendre des mesures permettant de tenir pleinement compte du système de quarts sur un navire lors du contrôle de la conformité des normes applicables en matière de repos et à transmettre le texte de toutes études ou conclusions empiriques sur le sujet.
Règle 2.4 et code correspondant. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point qui doit être mis en œuvre dans la législation et la réglementation du pays. La commission note également que la note d’orientation fait référence à la loi sur les congés rémunérés, laquelle semble prévoir vingt-cinq jours de congé annuel, et au décret royal no 1285 du 12 décembre 1989 concernant le droit des gens de mer à un congé. Ce règlement semble ne pas exister. Le paragraphe 2 de la norme A2.4 fixe un minimum de 2,5 jours civils par mois de service comme base de calcul du congé annuel rémunéré. La commission note que les exemplaires des deux conventions collectives fournis par le gouvernement semblent offrir des prestations supérieures à ce minimum; toutefois, le paragraphe 1 de la norme A2.4 requiert que ces prestations minimales soient énoncées dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation mettant en œuvre la règle 2.4 et le code de la MLC, 2006.
Règle 3.1 et code correspondant. Logement et loisirs. La commission note que, outre les dispositions du paragraphe 2 de la règle 3.1 concernant les navires existants, le paragraphe 20 de la norme A3.1 prévoit la possibilité d’exempter certaines catégories de navires de l’application de certaines dispositions après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note qu’en 2012 le gouvernement a adopté un règlement portant modification du règlement no 707 du 15 septembre 1992 concernant le logement et les services de restauration à bord des navires afin de mettre en œuvre la MLC, 2006. Elle note que le règlement no 707 modifié prévoit la possibilité de dérogations en ce qui concerne certains aspects des dispositions telles que la taille des cabines (par exemple, art. 15, paragr. 3(b)) après consultation, comme prévu par la convention. Elle note par ailleurs que l’article 4 du règlement no 707 modifié prévoit que l’Autorité maritime norvégienne peut, dans des cas particuliers et sur demande écrite, octroyer des dérogations à l’application des prescriptions du règlement. Ces dérogations doivent être motivées par un souci de sécurité et ne doivent pas contrevenir aux accords internationaux auxquels la Norvège est partie. La commission rappelle que la règle 3.1 et la norme A3.1 ne prévoient pas de dérogations autres que celles énoncées dans la convention, conformément au paragraphe 21 de la norme A3.1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des dérogations ayant été accordées en vertu de l’article 4 du règlement no 707 et d’indiquer si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées à cet égard.
Règle 4.1 et code correspondant. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note qu’il est fait référence, dans la partie I de la DCTM, à une loi qui a été abrogée. La commission croit comprendre que la loi sur la sécurité et la sûreté des navires, le règlement no 08 du 1er janvier 2005, concernant l’environnement de travail, la santé et la sécurité des travailleurs à bord des navires, et le règlement no 439 du 9 mars 2001, concernant les fournitures médicales à bord des navires, mettent en œuvre la règle 4.1 et la norme A4.1 de la MLC, 2006. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 1 de la norme A4.1, les «soins dentaires essentiels» font partie de la protection de la santé et des soins médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que les soins médicaux auxquels les gens de mer à bord des navires battant son pavillon ont accès englobent les soins dentaires essentiels. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information relative au modèle type de rapport médical qu’il convient d’adopter en vertu du paragraphe 2 de la norme A4.1 de la MLC, 2006, le gouvernement est prié de fournir des informations indiquant si un tel formulaire a été adopté et, si tel est le cas, d’en fournir une copie.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note des observations du Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes, de l’Organisation norvégienne des armateurs, de l’Association norvégienne des officiers de marine et du Syndicat norvégien des gens de mer qui indiquent que la Norvège a peu d’installations de bien-être pour les gens de mer. Selon les syndicats, il y aurait actuellement des discussions en Norvège pour savoir si l’Autorité maritime norvégienne doit continuer de jouer un rôle actif dans le domaine du bien-être des gens de mer. Ils sont d’avis que le gouvernement devrait continuer de jouer un rôle de premier plan à cet égard, notamment en encourageant la mise en place de nouvelles installations de bien-être destinées aux gens de mer dans les ports en Norvège ainsi que d’autres installations de bien-être. Ils indiquent par ailleurs qu’il est à regretter que l’Autorité maritime norvégienne ait déclaré qu’elle ne souhaitait pas assumer ce rôle, et l’on reste donc dans l’attente de l’issue des discussions sur la question. La commission fait également référence à ses commentaires de 2010 sur l’application par la Norvège de la convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987, dans lesquels elle avait pris note des observations du Syndicat norvégien des gens de mer selon lesquelles le budget de la Direction norvégienne des affaires maritimes (NGSS) avait été réduit d’environ 10 pour cent par rapport à ce qu’il était en 1980, et que des responsables gouvernementaux auraient même suggéré que les services de bien-être devraient être payants pour les gens de mer. Le Syndicat norvégien des gens de mer avait ajouté que le gouvernement dépendait des églises et des organisations caritatives s’occupant des gens de mer pour la distribution de journaux et de livres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être appropriées, comme prescrit par la règle 4.4 et la norme A4.4 de la convention.
Règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une nouvelle législation a été mise en œuvre et un nouveau système d’inspection établi. Le gouvernement mentionne également un règlement en matière de certification adopté en septembre 2014. La commission prend note de la référence du gouvernement à la note d’orientation qui, dans une certaine mesure, explique le processus envisagé. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni de copies des documents ou des informations requises concernant un nombre important de sujets en rapport avec le système d’inspection. Elle fait référence, en ce qui concerne l’application du paragraphe 10 de la norme A5.1.3 et les recommandations fournies dans le principe directeur B5.1.3, aux commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne la partie I de la DCTM et l’un des deux exemples de la partie II d’une DCTM approuvée. Elle fait observer que la MLC, 2006, est en vigueur en Norvège depuis le 20 août 2013 et que, depuis lors, des navires ont été inspectés et ont fait l’objet de certification. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la législation et le système d’inspection mentionnés dans son rapport et de fournir les documents requis concernant les activités d’inspection par l’Etat du pavillon.
Règles 5.2, 5.2.1 et 5.2.2 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du port. Le gouvernement indique qu’il est partie au Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’Etat du port (PMoU) et que la Norvège applique les instructions de ce mémorandum, rendues exécutoires en vertu de la directive no 2009/16/CE de l’Union européenne et du règlement no 1849 du 30 décembre 2010 sur le contrôle par l’Etat du port. Il indique en outre que la Norvège compte 56 fonctionnaires autorisés. Toutefois, la commission note qu’il n’a pas fourni, comme requis, un exemplaire des lignes directrices ou des statistiques en matière d’inspection (ou alors copie du rapport soumis au PMoU). En ce qui concerne la règle 5.2.2 et le code correspondant, le gouvernement mentionne le règlement no 1849, articles 34-36, et indique que quatre plaintes ont été reçues et déclarées par le biais de la base de données du PMoU et que le gouvernement ne conserve pas d’autres dossiers. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 6 de la norme A5.2.2, en cas de plainte non réglée, copie du rapport du fonctionnaire autorisé doit être communiquée au Directeur général (accompagnée de toute réponse soumise par l’Etat du pavillon) et que les organisations d’armateurs et de gens de mer du port doivent recevoir les mêmes informations. La commission prie le gouvernement de fournir les documents requis concernant les activités d’inspection par l’Etat du port et d’indiquer si des informations au sujet de plaintes non réglées ont également été fournies aux organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées, conformément au paragraphe 6 de la norme A5.2.2 de la MLC, 2006.
Règle 5.3 et code correspondant. Responsabilités du fournisseur de main d’œuvre. La commission renvoie à sa demande concernant la mise en œuvre, y compris le contrôle de l’application, de la règle 1.4 et du code correspondant, à propos des services opérant sur le territoire de la Norvège.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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