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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Singapour (Ratification: 2011)

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Demande directe
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Questions générales sur l’application. Mesures de mise en œuvre. Documents principaux. La commission prend note qu’il s’agit du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que toutes les conventions du travail maritime que Singapour aura précédemment ratifiées sont automatiquement dénoncées dès l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour Singapour. La commission prie le gouvernement de fournir copie des documents ci-après, demandés au titre des articles I et II du Point I du formulaire de rapport: i) convention collective actuellement en vigueur, ayant trait aux questions traitées dans la MLC, 2006, et ii) exemples de la partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), qu’un armateur a élaborée et que le gouvernement a acceptée.
Questions générales sur l’application. Champ d’application. Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 6. Gens de mer et navires. La commission prend note de la définition des gens de mer figurant à l’article 2 de la loi sur la marine marchande (convention du travail maritime) de 2014 (appelée ci-après «loi MLC») et des informations selon lesquelles des doutes ont été soulevés quant aux catégories de personnes qui doivent être considérées comme des gens de mer en raison de la nature de leur emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a suivi les directives fournies dans la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels (résolution VII), adoptée par la 94e session de la Conférence internationale du Travail. Après consultation tripartite, les groupes professionnels ci-après ont été considérés comme n’étant pas des gens de mer: pilotes; travailleurs portuaires; personnes employées temporairement sur un navire durant la période pendant laquelle le navire est au port; plongeurs; artistes engagés à bord des navires; surintendants de la marine; inspecteurs de la marine; personnel de sécurité sous contrat privé; techniciens de réparation; chercheurs; scientifiques; inspecteurs des navires; et techniciens offshore spécialisés. La commission note que les trois premiers groupes sont énumérés à l’article 2 de la loi MLC tandis que les autres figurent au paragraphe 1 de l’annexe du décret de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (définition des gens de mer). Elle note que le paragraphe 2 du décret stipule également que les catégories de personnes ci-après ne sont pas considérées comme des gens de mer:
  • 2. Une personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et répondant aux critères ci-dessous, figurant aux sous paragraphes a) et b), ou l’un quelconque des critères ci-après énumérés aux sous-paragraphes c), d) et e):
a) sa durée de séjour à bord du navire ne dépasse pas quarante-cinq jours consécutifs;
b) la durée de son travail à bord du navire ne dépasse pas dans sa totalité quatre mois pour toute période de douze mois;
c) le travail qu’il accomplit ne fait pas partie de la routine à bord du navire;
d) le travail qu’il accomplit est un travail ad hoc, le lieu principal de son emploi étant à terre;
e) les conditions sociales et de travail que lui accordent ses principaux employeurs sont comparables à celles qui sont prévues au titre de la loi.
La commission note que, tel que libellé, le paragraphe 2 risque d’avoir pour effet qu’une personne peut travailler à bord d’un navire pour des périodes allant jusqu’à quarante-cinq jours consécutifs et d’une durée totale de quatre mois par an sur un navire, suivies par des périodes de travail similaire à bord d’autres navires. Le gouvernement indique également que la consultation tripartite a donné lieu à un accord sur un ensemble de directives que l’Autorité maritime et portuaire doit appliquer. Or la question se pose de savoir si la disposition susmentionnée est contenue dans ces directives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des catégories de personnes prévues au titre du paragraphe 2 du décret de 2014 sur la marine marchande (convention internationale du travail) (définition des gens de mer), et de compléter les informations qu’il a fournies concernant les consultations relatives à l’application des paragraphes 1 f), 2 et 3, de l’article II de la MLC, 2006.
La commission note que, en vertu de l’article 4(1) à (3) de la loi MLC, l’Autorité maritime et portuaire peut déterminer s’il est raisonnable ou pratique d’appliquer toute disposition de la loi ou tous règlements appliqués en vertu de celle-ci à un navire singapourien d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectue pas de voyages internationaux. Elle note également qu’en accordant ce type de dérogation l’Autorité peut également imposer des conditions sur le navire en question ou sur des catégories spécifiques de navires, y compris des conditions établies dans toute autre loi ou dans un contrat de travail de marin, une convention collective ou dans toute autre mesure, en lieu et place de toute disposition contenue dans la loi. La commission rappelle que le paragraphe 6 de l’article II de la MLC, 2006, prévoit une souplesse dans l’application de «certains éléments du code» pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Cette souplesse ne peut être exercée que par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, dans des cas où elle décide qu’il ne serait pas raisonnable ou pratique au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code. En outre, la question des dispositions pertinentes du code doit être traitée (bien que différemment) par la législation nationale ou par des conventions collectives ou toute autre mesure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le processus de consultation utilisé dans de telles prises de décisions et de préciser si les dérogations ne portent que sur les dispositions qui appliquent les éléments du code de la MLC, 2006, et non sur les règles. La commission note également que l’article 53(12) de la loi MLC prévoit que, suite à la demande de l’armateur ou du capitaine, le directeur de la marine peut, s’il est convaincu qu’en raison de toutes circonstances imprévues il n’est raisonnablement pas possible que l’armateur ou le capitaine se conforme à la prescription de la loi ou de toute autre loi écrite pertinente et qu’il ne sera pas porté atteinte aux conditions de travail et de vie des marins à bord, autoriser une dispense de cette prescription jusqu’au prochain port d’escale ou pour une période déterminée, sous réserve qu’elle ne dépasse pas un mois. Enfin, la commission note que, en vertu de l’article 80 de la loi MLC, le directeur peut, à la demande de toute personne, dispenser celle-ci de se conformer à toute prescription de la loi ou de sa réglementation, sous réserve que la dérogation ainsi accordée: i) ne soit pas contraire aux obligations de Singapour établies en vertu de la MLC, 2006; ii) puisse être accordée selon les termes ou conditions que le directeur juge appropriés; iii) qu’elle porte effet pour la période que le directeur estime appropriée; et iv) soit formulée par écrit et envoyée par le directeur à la personne à qui la dérogation est accordée, avec la possibilité d’étendre la période de dérogation. Alors que la période maximale de dérogation est d’un mois selon l’article 53(12) de la loi MLC, il semblerait que les dispositions de l’un et l’autre de ces articles autorisent des dérogations de nature générale. Ayant à l’esprit que, en vertu de la MLC, 2006, les dérogations ne sont possibles que dans une certaine mesure et seulement lorsqu’elles sont expressément autorisées par la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer quelles sont les circonstances envisagées dans les articles 53(12) et 80 de la loi MLC, y compris celles dans lesquelles une dérogation accordée en vertu de l’article 80 est considérée comme n’étant pas contraire aux obligations de Singapour au titre de la MLC, 2006.
Règle 2.3 et code correspondant. Durée du travail ou du repos. La commission note les propos du gouvernement selon lesquels aucune convention collective n’a été autorisée ou enregistrée afin de permettre des dérogations au nombre minimal d’heures de repos. Elle note également que l’article 16(9), de la loi MLC stipule que le directeur peut faire des dérogations sous réserve de certaines conditions. De plus, il est stipulé dans la partie I de la DCTM, que le gouvernement a soumise au sujet des heures de repos, aux points 2 et 3, pages 8 et 9, que «des dispositions contenues dans une convention collective ou dans tout autre accord conclu entre un marin et un armateur peuvent prévoir des dérogations» concernant les heures de repos requises. Deux dérogations possibles sont spécifiées et toute dérogation doit tenir compte des périodes de congé compensatoire plus fréquentes ou plus longues. La commission rappelle que le paragraphe 13 de la norme A2.3 stipule que des dérogations peuvent être autorisées dans le cadre de conventions collectives. Toutefois, il ne permet pas que des dérogations soient faites au travers d’accords conclus entre un armateur et un marin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations qui apportent des éclaircissements sur les dérogations possibles aux heures de repos minimales.
Règle 2.4 et code correspondant. Droit à un congé. La commission rappelle que la règle 2.4, paragraphe 2, de la MLC, 2006, prévoit que des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. L’article 22, paragraphe 4 c), de la loi MLC stipule que les permissions à terre temporaires accordées à la suite d’un accord entre l’armateur et le marin, dans le cadre du contrat d’engagement du marin, ne font pas partie des congés annuels des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les gens de mer à bord des navires battant pavillon singapourien ont droit à des permissions à terre, conformément à la norme A2.4, paragraphe 2, de la MLC, 2006, même si ces permissions ne sont pas stipulées dans le contrat d’engagement du marin.
Règle 2.7 et code correspondant. Effectifs. La commission note que la partie III de la loi sur la marine marchande, relative aux effectifs et à la certification, ainsi que le règlement de la marine marchande (formation, certification et effectifs) semblent, d’après le contenu des dispositions concernées, prévoir des effectifs principalement en vue de garantir au moins le nombre minimum de personnel qualifié pour assurer une navigation sûre. A cet égard, la commission rappelle la norme A2.7, paragraphe 3, de la MLC, 2006, qui prévoit que, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission note à ce sujet que l’article 25 de la loi MLC prescrit la présence d’un cuisinier de navire à bord des navires qui fonctionnent habituellement avec dix marins ou plus et que le directeur peut approuver toutes prescriptions qu’il considère comme étant «équivalentes dans leur ensemble», de même qu’il peut autoriser des dérogations. La commission note les prescriptions contenues à l’article VI, paragraphes 3 et 4, concernant les mesures équivalentes dans l’ensemble et demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est tenu compte des prescriptions contenues dans la règle 3.2 et dans la norme A3.2 relatives à l’alimentation et au service de table pour déterminer les effectifs.
Règle 3.1 et code correspondant. Logement et loisirs. La commission note que l’article 3(4) du règlement de la marine marchande (logement de l’équipage) (appelé ci-après «règlement sur le logement de l’équipage») autorise le directeur à exempter tout navire de l’une quelconque des dispositions du règlement sur le logement de l’équipage soit de façon inconditionnelle, soit sous réserve de certaines conditions (comme, par exemple, lorsque se conformer à la disposition concernée n’est pas possible, ou n’est pas raisonnable, et tant que la protection de la santé et de la sécurité des membres de l’équipage à bord du navire est assurée). Il convient de noter cependant que, comme spécifié au paragraphe 21 de la norme A3.1, les dérogations à l’application de la norme A3.1 de la MLC, 2006, se limitent à celles qui sont expressément autorisées dans cette norme. Dans la mesure où cette disposition confère au directeur une grande autorité, la commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont il est garanti que toute dérogation accordée conformément à l’article 3(4) du règlement sur le logement de l’équipage ne l’est que dans la limite prévue au titre de la norme A3.1 de la MLC, 2006.
La commission note également que l’article 10(7A) du règlement sur le logement de l’équipage prévoit que la hauteur de l’espace libre pour les postes de couchage à bord des «nouveaux navires MLC» doit être de 204 centimètres. Les termes «nouveaux navires MLC» sont définis dans l’article 2 du règlement comme étant «tous navires auxquels s’applique la loi de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (loi no 6 de 2014), dont la quille a été posée ou qui se trouve à un stade équivalent de construction, à la date du 20 août 2013 ou à une date ultérieure». La commission fait remarquer que ces dimensions sont supérieures à la hauteur minimale de 203 centimètres requise au paragraphe 6 a) de la norme A3.1; cependant, cette prescription s’applique à tous les locaux destinés aux logements des gens de mer dans lesquels une entière aisance de mouvement est requise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les prescriptions relatives à la hauteur de l’espace libre dans les locaux destinés au logement où une entière aisance de mouvement doit être assurée, pour les logements autres que les postes de couchage.
De plus, la commission note que les dispositions ci-après de l’article 10 du règlement sur le logement de l’équipage ne semblent pas appliquer la prescription minimale concernant les cabines, prescrites au paragraphe 9 de la norme A3.1 de la MLC, 2006. L’article 10(5E) du règlement sur le logement de l’équipage autorise que les cabines de matelots à bord d’un navire de passagers soient prévues pour plus de quatre personnes, sous réserve que la surface au sol de la cabine ne soit pas inférieure à 3,6 mètres carrés par personne. Cependant, conformément à la norme A3.1, paragraphe 9 j), de la MLC, 2006, les cabines pouvant être occupées par plus de quatre personnes ne sont autorisées que sur les navires spéciaux. L’article 10(10) du règlement sur le logement de l’équipage prévoit que, «afin d’assurer un logement suffisant et plus confortable, le directeur peut accorder la permission de loger jusqu’à dix personnes par cabine dans le cas de certains navires de passagers». La commission rappelle que le paragraphe 9 i) de la norme A3.1 prévoit que le nombre maximal de marins par cabine sur un navire de passagers est de quatre. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations visant à clarifier la mise en œuvre des prescriptions concernant le nombre maximal de marins partageant la même cabine sur des navires de passagers.
Règle 4.3 et code correspondant. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que les dispositions de l’article 40 de la loi MLC sont de nature générale et que le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) (protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents) de 2014 (ci-après dénommé «règlement SST») donnent des détails supplémentaires sur les mesures de santé et de sécurité au travail que l’armateur se doit de mettre au point et d’appliquer. Elle note, toutefois, que ce règlement ne semble pas tenir suffisamment compte du principe directeur B4.3, mais qu’il se réfère, en son article 44, à des recueils de directives pratiques pour ce qui est des orientations pratiques concernant la mise en œuvre de ces prescriptions. Elle note, à cet égard, que la Réunion tripartite d’experts sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur maritime, qui s’est tenue en octobre 2014, a adopté des directives pour l’application des dispositions de la MLC, 2006, concernant la santé et la sécurité au travail. Elle note en outre que l’article 43 du règlement SST prévoit la création d’un comité de sécurité pour les navires opérant habituellement avec cinq marins ou plus, comprenant le capitaine et toute personne désignée par le capitaine et les représentants des gens de mer. Elle rappelle à cet égard que la norme A4.3, paragraphe 2 d), fait référence aux gens de mer nommés ou élus en tant que délégués à la sécurité aux fins de participer aux réunions du comité de sécurité du navire. Or la façon dont les gens de mer sont élus au comité n’est pas claire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes directives ou législation nationales, règlements, ou toutes autres mesures, telles que des recueils de directives pratiques visant à aider dans la mise en œuvre des prescriptions à bord du navire, y compris la façon dont les marins sont sélectionnés pour faire partie du comité de sécurité du navire, et de transmettre copie du document une fois qu’il aura été adopté. Le gouvernement est également prié de fournir tout exemplaire de documentation décrivant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout rapport sur les activités des installations et des services de bien-être à terre prévues pour les gens de mer, y compris le rapport du Comité sur le bien-être des gens de mer.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission rappelle l’obligation prévue au titre de la norme A4.5, paragraphes 2 et 3, selon laquelle tout membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer au moins trois branches de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Elle note en outre que, lors de la ratification, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a indiqué les branches de sécurité sociale ci-après comme étant celles accordées à un marin résidant habituellement à Singapour: soins médicaux, prestations en cas d’accident du travail et prestations d’invalidité. Conformément à la norme A4.5, paragraphes 3 et 7, cette protection peut être assurée de façon différente et l’attribution des responsabilités peut également faire l’objet d’accords bilatéraux et multilatéraux adoptés dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique, comme le prévoit le paragraphe 4 de la norme A4.5. La commission note que le gouvernement indique que les prestations relatives à la sécurité sociale sont basées sur les contributions des employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les gens de mer résidant habituellement à Singapour et travaillant sur des navires battant pavillon d’un autre pays ont droit à la protection de la sécurité sociale, comme stipulé à la règle 4.5 et dans le code.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Intervalle des inspections. La commission note que, conformément aux articles 57 a) et 58 de la loi MLC, tous les navires singapouriens exerçant habituellement des activités commerciales doivent être soumis à une inspection. Toutefois, la loi ne spécifie ni l’intervalle ni la portée de l’inspection en ce qui concerne les inspections par l’Etat du pavillon de navires qui n’ont pas à détenir un certificat de travail maritime ou une DCTM. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’inspection par l’Etat du pavillon des navires portant pavillon singapourien qui ne sont pas obligés de détenir un certificat de travail maritime ou une DCTM. Le gouvernement est également prié de fournir copie d’un rapport ou de tout autre document relatif aux inspections sur les navires battant pavillon singapourien, contenant des informations sur: i) les objectifs et le système de certification, notamment les procédures pour son évaluation; et ii) les rapports annuels sur les activités d’inspection. La commission note également que la loi MLC et ses règlements de même que la loi sur la marine marchande et ses règlements ne semblent pas prévoir de procédure concernant la réception et le traitement des plaintes adressées à Singapour en tant qu’Etat du pavillon, à l’exception des dispositions générales prévues à l’article 55(6), relatives aux procédures à bord, et aux articles 58(4)(e) et (7) de la loi MLC, portant sur les navires battant pavillon singapourien et le contrôle par l’Etat du port en ce qui concerne les navires battant pavillon étranger. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les procédures qu’il a mises en place concernant la réception des plaintes relatives aux navires battant son pavillon, ainsi que sur les enquêtes menées à leur sujet, en particulier les procédures permettant de garantir la confidentialité. De plus, la commission note que l’article 55(2)(c) de la loi MLC prévoit que les procédures de plainte à bord doivent inclure des garanties suffisantes pour que le dépôt des plaintes ne porte pas atteinte aux droits des gens de mer. Le paragraphe 5 du formulaire modèle concernant les procédures de plainte à bord, contenu dans la circulaire de la marine no 6 de 2013, prévoit que l’armateur doit mettre en place des mesures de protection contre une victimisation possible suite à un dépôt de plainte. Cela dit, ces prescriptions sont d’ordre général et il serait souhaitable que d’autres orientations soient fournies pour l’application pratique des mesures indiquées dans la loi et dans la circulaire. En outre, la loi MLC n’interdit pas et ne sanctionne pas tout acte de victimisation, tel que prescrit dans la règle 5.1.5, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles concernant toutes orientations supplémentaires qu’il pourrait avoir adoptées concernant des mesures prises spécialement en vue de la protection contre la victimisation.
Règle 5.2 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection des navires étrangers au port. La commission note que la partie X de la loi MLC traite conjointement des inspections à la fois des navires battant pavillon singapourien et de ceux qui battent pavillon d’un autre pays. L’article 58(4) énumère les conditions dans lesquelles une inspection détaillée peut être menée. Elle note également que l’article 58(8)(g) de la loi confère aux inspecteurs le pouvoir de demander réparation des manquements, mais que le paragraphe ne semble pas prévoir que les inspecteurs doivent, dans certains cas, porter ces manquements à la connaissance des organisations de gens de mer et d’armateurs appropriées, comme le prescrit le paragraphe 4 de la norme A5.2.1. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées au sujet de ses politiques et de ses pratiques relatives à l’inspection de contrôle par l’Etat du port des navires battant le pavillon d’un autre pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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