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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Burkina Faso (Ratification: 1997)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de certaines dispositions du Code pénal qui prévoient des peines de prison comme sanctions de certains actes ou activités par lesquels les personnes peuvent exprimer des opinions politiques. Dans la mesure où l’article 86 de l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950 portant réglementation des prisons prévoit que les personnes condamnées à une peine de prison sont astreintes au travail, de telles dispositions pourraient avoir une incidence sur l’application de la convention qui interdit d’astreindre une personne à un travail obligatoire, y compris sous la forme d’un travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté en particulier:
  • -les articles 177 à 180 du Code pénal selon lesquels toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de certains dépositaires de l’autorité publique (art. 178 et 180), à l’autorité de la justice ou à son indépendance (art. 179) constitue un outrage;
  • -les articles 361 à 364 du Code pénal qui punissent l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, l’injure, la dénonciation calomnieuse et la diffamation;
  • -les articles 114 à 123 de l’ordonnance no 92 024 bis/PRES du 29 avril 1992 portant Code de l’information qui comportent des dispositions similaires à celles précitées du Code pénal.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de ces dispositions. Elle relève cependant, d’après le communiqué de presse en date du 3 mars 2014 de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples de l’Union africaine, que celle-ci est saisie d’une affaire concernant un journaliste burkinabé qui a été condamné par les tribunaux du Burkina Faso à une peine de prison de douze mois et à une amende pour diffamation, injure et outrage à magistrat, suite à la publication de deux articles dans un journal en août 2012. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions précitées de la législation nationale ne sont pas détournées de leur objectif et ne sont pas utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi par une peine de prison – peine aux termes de laquelle les personnes condamnées peuvent être astreintes au travail. Prière de communiquer des informations sur les décisions de justice prises sur la base de ces dispositions afin que la commission puisse en évaluer la portée et le champ d’application, et de fournir copie de certaines d’entre elles.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Service national de développement. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le caractère volontaire de la participation au Service national de développement (SND). Ce service, pour lequel tout Burkinabé âgé de 18 à 30 ans peut être requis, s’accomplit en deux phases: une phase de formation, au cours de laquelle l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique et acquiert des rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activité prioritaires au développement, et une phase de production au cours de laquelle il apporte sa contribution au développement socio-économique du pays dans différents secteurs. Le temps passé au SDN est considéré comme temps passé sous les drapeaux, libérant ainsi le citoyen de toute autre obligation militaire (décrets nos 98 292/PRES/PM/DEF et 99 446/PRES/PM).
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission et que, lors de la prochaine révision de la législation sur le SND, il examinera la question. La commission prend note de cette information et rappelle que tout service, que ce soit dans le cadre du service militaire obligatoire, en lieu et place de celui-ci ou dans le cadre d’un service civique, qui comporte la participation obligatoire de jeunes gens à des activités tendant au développement économique de leur pays est incompatible avec l’article 1 b) de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement procédera effectivement au réexamen de la législation sur le SND afin de conférer un caractère volontaire à la participation à ce service.
Article 1 d). Sanctions pénales applicables en cas de participation à une grève. La commission s’est précédemment référée à l’article 386 du Code du travail selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’étude réalisée avec l’appui du BIT sur la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les conventions fondamentales et de gouvernance de l’OIT, un plan de mise en œuvre des recommandations issues de cette étude a été élaboré, qui prévoit la relecture des dispositions du Code du travail non conformes aux conventions internationales du travail. La commission prend bonne note de cette information et espère que, dans le cadre de ce processus, le gouvernement réexaminera les dispositions de l’article 386 du Code du travail de manière à s’assurer que les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent pas faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé. Sur ce point, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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