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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sénégal (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
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  3. 2014
  4. 2003

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Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour évaluer un emploi en analysant les tâches qu’il comporte. Elle avait également relevé qu’une étude menée en 2009, avec l’appui du BIT, avait conclu qu’il était nécessaire d’établir une classification objective des emplois. La commission note que le gouvernement réaffirme que des mesures sont en train d’être prises pour améliorer la façon d’évaluer les emplois de manière objective et que des informations seront fournies à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour encourager l’évaluation objective des emplois et la révision des classifications des emplois, tant en ce qui concerne le secteur public que le secteur privé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la question de l’égalité salariale est bien prise en compte par les inspecteurs du travail. Elle observe toutefois qu’aucun élément tangible n’est donné à l’appui de cette affirmation. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations, y compris tout extrait de rapport d’inspection, sur les activités de contrôle réalisées dans les entreprises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération et sur toute plainte pour discrimination en matière de rémunération reçue par les inspecteurs du travail. Prière d’indiquer si des actions de sensibilisation et de formation portant spécifiquement sur l’égalité de rémunération sont entreprises ou prévues à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats, pour leur permettre de détecter les inégalités salariales entre hommes et femmes et de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que la question des statistiques est en train d’être réglée. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et espère qu’il sera bientôt en mesure de fournir ces informations. La commission demande au gouvernement de fournir toute donnée disponible ou toute estimation qui lui permettrait d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes sur le marché du travail.
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