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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Uruguay (Ratification: 1989)

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Articles 1 et 3 de la convention. Ecart salarial et législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne l’absence, dans la législation nationale, de définition du terme «rémunération» et de l’expression «travail de valeur égale», et la persistance d’un écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2013 l’écart de salaire entre hommes et femmes, mesuré selon le secteur d’activité et le niveau scolaire, est dans les deux cas de 31 pour cent, et que l’écart de salaire horaire entre hommes et femmes est de 9 pour cent (en 2009, il était de 11,3 pour cent). En outre, il ressort des données statistiques communiquées par le gouvernement que l’écart de salaire est plus grand dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Par exemple, dans le secteur de la construction, qui emploie essentiellement des hommes, l’écart de rémunération est de 5 pour cent alors que, dans le secteur de l’enseignement, des services sociaux et de la santé, et du travail domestique, où les femmes sont majoritaires, l’écart de rémunération est de 31, 35 et 51 pour cent respectivement. Cette différence en faveur des hommes s’accentue à mesure qu’augmente le niveau hiérarchique. La commission note également que le rapport d’évaluation du premier Plan national pour l’égalité des chances et des droits (PIODNA 2007-2011) reconnaît la persistance de l’écart de salaire, en particulier depuis 2009, ainsi que l’existence d’une ségrégation professionnelle marquée entre hommes et femmes. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission rappelle par ailleurs que, pour chaque catégorie ou secteur, les salaires sont fixés par les conseils des salaires qui sont des organes tripartites. A cet égard, la commission rappelle que, lorsque les salaires sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). Etant donné que l’écart de salaire et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persistent et que les salaires sont fixés par secteur d’activité, la commission estime qu’il est particulièrement important, pour l’application de la convention, de donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour donner pleinement effet législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et définir le terme «rémunération» dans la législation afin de refléter la définition de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, y compris en s’attaquant au problème de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et en promouvant l’emploi des femmes à des postes de plus haut niveau, dans le contexte des plans adoptés pour l’égalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur toute évolution concernant ces questions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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