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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 7 de la convention. Politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. La commission note que le décret no 601 du 2 décembre 2008 a mis en place un Service pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat, une structure indépendante attachée au ministère du Travail ayant pour mission de procéder à l’examen des personnes handicapées pour déterminer leur degré de handicap et mettre en place des programmes de réadaptation qui leur sont adéquats. Ce service est composé de 36 services pour l’expertise médicale et sociale, dix services spécialisés, trois services régionaux et 22 services au niveau territorial. La commission prend note que, en 2008, 39 085 personnes ont été examinées et 37 136 ont été reconnues personnes handicapées. Le gouvernement reconnaît que de nombreux aspects de l’amélioration de la qualité de vie et de l’insertion professionnelle des personnes handicapées n’ont pas encore été résolus. L’Institut de recherche scientifique pour l’expertise et la réhabilitation des personnes handicapées s’y implique pour les résoudre. En outre, l’article 35 de la loi no 458 du 24 décembre 1991 sur la protection sociale des personnes handicapées prévoit que pas moins de 3 pour cent des postes dans les entreprises et les établissements publics sont réservés aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les programmes élaborés par l’Institut de recherche scientifique pour l’expertise et la réhabilitation des personnes handicapées et le Service pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat. Prière également de communiquer des informations sur l’impact de la loi no 458 en termes de réinsertion des personnes handicapées et les mesures prises en vue de fournir et d’évaluer les services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7). La commission espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que des statistiques et d’autres données pertinentes ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission a pris note que l’article 5 de la loi no 458 a prévu la participation des associations des personnes handicapées auprès des associations publiques et privées à l’élaboration de mesures concernant les personnes handicapées et à la prise de décisions les concernant. Les organes de l’Etat et les entreprises encouragent également les associations des personnes handicapées à participer à l’élaboration de projets les concernant. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport comment sont assurées les consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le nombre de personnes handicapées a diminué par rapport aux années précédentes, et ceci notamment grâce aux nouveaux services pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat mis en place dans les zones rurales. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation de personnel qualifié approprié. Le gouvernement se réfère au service pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat en tant qu’organisme chargé de l’examen médical des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à préciser les mesures prises pour garantir que les services susmentionnés disposent d’un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
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