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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Eswatini (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C160

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2010, lequel comporte des statistiques recueillies à partir de l’enquête de 2007-08 sur la main-d’œuvre. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement ont été utilisées pour mettre à jour la base de données statistiques LABORSTA de l’OIT. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires et actualisées sur les questions suivantes.
Article 2 de la convention. Normes et directives de l’OIT. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il a incorporé les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail concernant la collecte, la compilation et la publication des statistiques pour l’application de chacun des articles de la convention pour lesquels les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. Participation de la main-d’œuvre. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la population active, tirées de l’enquête de 2007-08 sur la main d’œuvre pour toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, par groupe d’âge et par sexe (sans les groupes d’âge). La commission invite le gouvernement à transmettre également dans son prochain rapport toutes autres statistiques actuelles disponibles de la population active, ainsi que de l’emploi, du chômage et, si de telles statistiques sont disponibles, du sous-emploi. Conformément à l’article 5, prière d’indiquer aussi pour cette enquête sur la main-d’œuvre: a) les titres et numéros de référence de la principale publication dans laquelle apparaissent les statistiques; b) la forme et la fréquence selon lesquelles les statistiques sont communiquées au BIT; et c) la périodicité de l’enquête et les statistiques pertinentes ou la date la plus récente à laquelle les statistiques sont disponibles au moment de la soumission du rapport.
Article 8. Structure et répartition. Tout en prenant note des statistiques de la population active tirées de l’enquête de 2007-08 sur la main d’œuvre fournies par le gouvernement, la commission invite le gouvernement à indiquer la date du prochain recensement prévu de la population et à transmettre des informations au sujet de la couverture des statistiques qui doivent être compilées sur la structure et la répartition de la population active et ses composants.
Article 10. Gains et durée du travail. Le gouvernement réitère dans son rapport que les statistiques concernant les salaires et la durée du travail, selon leurs composants, et la répartition des travailleurs en fonction des niveaux de rémunération et de la durée du travail, n’ont pas encore été compilées. Compte tenu du fait que cet article est accepté, la commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé pour son application.
Article 12. Indices des prix à la consommation (IPC). Le gouvernement indique que le rapport sur l’inflation d’octobre 2010 comportant une description méthodologique détaillée du principal groupe national des IPC et le taux d’inflation pour octobre 2010, ainsi que les taux d’inflation pour 2009 et 2010, est joint à son rapport. La commission note que ces données ne figurent pas avec le rapport. La commission invite en conséquence le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les indices pertinents des prix à la consommation calculés en conformité avec l’article 12. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées (article 3) et sur les autres données pertinentes conformément aux articles 5 et 6. En outre, la commission voudrait rappeler au gouvernement son obligation de répondre au questionnaire de l’Annuaire du BIT et de communiquer régulièrement au BIT l’ensemble des indices concernant les articles et les groupes de denrées alimentaires. Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer, le cas échéant, le site Internet sur lequel les données sur les IPC sont disponibles.
Article 13. Dépenses des ménages. La commission prend note des tableaux soumis par le gouvernement dans son rapport, tirés de l’enquête sur la main-d’œuvre menée en 2007-08. Elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des statistiques sur les dépenses des ménages ou, le cas échéant, les dépenses des familles et d’autres données conformément à cette disposition de la convention.
Article 14. Lésions professionnelles. Le gouvernement déclare que les informations sur les lésions professionnelles ne sont pas encore disponibles et seront transmises une fois compilées. La commission invite à nouveau le gouvernement à: a) compiler et publier les statistiques sur les lésions professionnelles et, dans la mesure du possible, sur les cas de maladies professionnelles; et b) communiquer au BIT les statistiques publiées ainsi que des descriptions détaillées de leurs sources, concepts, définitions et de la méthodologie utilisée aux fins de leur collecte et de leur compilation.
Article 15. Conflits du travail. La commission note avec intérêt que les statistiques sur les conflits du travail concernant toutes les branches d’activité économique pour 2007-08 ont été transmises par le gouvernement dans son rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des statistiques sur les conflits du travail. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées (article 3) et sur les autres statistiques pertinentes conformément aux articles 5 et 6.
Article 16, paragraphe 4. Etat de la législation et de la pratique nationales concernant les domaines non acceptés. Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique dans son rapport que les seules statistiques communiquées sont celles qui sont indiquées dans le rapport. D’autres statistiques seront transmises une fois qu’elles seront disponibles. La commission souhaiterait que le gouvernement transmette toutes informations au sujet des développements futurs concernant les articles 9, paragraphe 2, et 11. Pour ce qui est de l’article 9, paragraphe 1, elle encourage le gouvernement à communiquer toutes informations disponibles, dès que possible, sur les gains mensuels moyens par activité économique. Le gouvernement pourrait souhaiter à ce propos se prévaloir de l’assistance technique des unités concernées du BIT afin d’assurer l’application effective de la convention.
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