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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Ouganda (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les consultations menées au sein du Conseil tripartite national et d’autres organes tripartites sur les questions liées aux normes internationales du travail qui sont couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification de conventions et propositions de dénonciation de conventions ratifiées. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats qui sont parties à certaines conventions que l’Ouganda a ratifiées à envisager de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à indiquer si des consultations tripartites sont prévues à ce sujet.
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