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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), en août 2012, concernant l’application de la convention dans la pratique. D’après la NOTU, malgré l’existence d’une législation concernant la réparation des accidents du travail dans l’agriculture (loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail), plusieurs travailleurs ayant subi des lésions professionnelles n’ont pas bénéficié des réparations prévues par la loi. La NOTU insiste également sur le fait que, du fait de l’absence de mécanisme permettant aux victimes d’obtenir réparation puisqu’il n’existe pas de bureau du travail chargé d’appliquer la loi dans la plupart des régions, peu de victimes ont accès au commissaire au travail et que, dans certains cas, les employeurs refusent de donner effet aux décisions du commissaire. Prenant note de ces informations et se référant à son observation de 2012 sur l’application de la convention no 17, la commission demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé indiquant la façon dont la convention est appliquée dans la pratique dans le cas des travailleurs agricoles, y compris ceux employés dans les zones géographiques éloignées.
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