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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Guinée (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 1992

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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
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